PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LÎBRARY
FROM THE
CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT
FOR
FRENCH HISTORY 1968
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in 2010 with funding from
University of Ottawa
Iittp://www.archive.org/details/oeuvresprcd02casa
^T» iC
I
ŒUVRES
/
DE LAS CASAS,
ÉVÊQUE DE CIIIAPA
SE TROUVE ÉGALEMENT, A PARIS,
( REY et GRAVIER , libraire."!, quai des Aiigustins, n" 5y. < JJEI-AUXAY, libraire , Palais-Royal, galerie de bois. l MONGIE aine, libraire, boulevart Pois.sonnitre, n° ;.
^S^en Noiibcl , imp. -libraire.
Anàtns. — Allô . libraire.
Angers. — Fourrier-Mame.
jingouléme. — Trcmeau et comp.
Arras. — Topino.
Auxerre. — M'.François-Fournier.
Bayonne. — Gosse.
Seiançon- — Deis aîné.
Blois. — Aiichcr-Eloy.
Bordeaux. — Lawalle et neveu.
Bourges. — Cille.
Brest. — Auger.
Caen. — Augiisle Lerrêne.
Calais. — Leiru.
Chdlons s.-Snôite — Dolcspina.^sc.
Clermont-Ferrand. — Landriot.
Colinar. — Panne! i?r, Petit.
Dijon. — Lagier (\'iclor).
Grenoble. — Durand , Falcon.
Ha\^re (/e). — Chapelle.
Lyon. — Boliaire , Faverio, Targe.
Mans {le). Eelon, Pesrlie. Marseille. — Camoiiis, Cbaix,Ma.s- vrrt.
Montpellier. — Gihon , Sivalle.
flîontauban. ■ — FJiétoré, Laforgue.
Nantes. — Busseuil jeune, Foirst.
Nancy. — Vinccno;.
Perpignan. — Tas tu.
Poitiers. — Calin.'an.
Beinis. — Frpnicau Gis.
Rennes — Kerpen Molliri\.
Uiom. — Salle*.
Rochelle (la). — Pavie. Rouen. — Frère, Renault. Saint-Etienne. — Jourjon. Strasbourg. — Levraull , Février. Toulon. — Belue , Aug. Aurel. 'Toulouse. — Vieusscux aîné. 7'ours. — Manie.
P^alence. — 'Donrille, Marc-Ai'.r«l. f^trdun. — Bcnit. Vesoul. — Dclaborde.
ÉTRANGER.
Aix-la-CJiapelle. — Laruello fils Berlin. — Sclielesinger. Breslau. — T. Korn. Bruxelles. — Lccbarlier. Fribourg (Suisse). A Eggcndnrfer, Genè^'e. — Pasclioud. Lausanne. — Fisclicr. Lisbonne. — Georges Rey. Londres. — Rossrmge. Madrid. — Waniiel Bucno. Milan. — Rotlolpbo-Vismara. ISlons. — Leroux. Aloscmx. — Gautier. Naples. — Borel , \\nnspandonrli Neufcluilel (Suisse) . — Gersier. PtUersbourg. — Graff.
Turin. — Pic, Bocca.
f^nrsouie. — Gluosborg elcomiv"^.
P'ienne ( Autriche.^' — - Gerold.
JVihia. — Zawadzki.
De l'iniprimsiie de Coison.
OEUVRES
DE DON BAHTHÉLEMI
DE LAS CASAS,
ÉVJÉQUE DE CHIAPA ,
Défenseur de Ja liberté des naturels de l'Amérique;
PRECEDEES
DE SA VIE,
ET ACCOMPAGKEES DE ^OTES HISTOHIQUES , ADDITIONS, DÉYELOPPEME>S , ETC., ETC.; AVEC PORTRAIT;
PAR J.-A. LLORENTE ,
Auteur de l'Histoire cj'itique de l'Inquisition d'Espagne , membre de plusieurs Sociétés savantes de l'Europe , etc. ;
TOME SECOND.
PARIS,
Ar.r.xis EYMEPiY, Libraire-Éditeur, rue Mararine , n' 3o. Bruxelles , DE MAT , Imprimeur-Libraire.
1822.
SE TDLVE ÉGALOIENT, A PAKIS ,
t REY et ( A\'ltR , libraires , quai des Augustins, n» 5y. C'ifi < OKI, Al VY . libraire, Pal.iis-Royal , f;aicrio do bois. l MONGIiiir.r, librair--, boiilevart Foissonnicrc, n° ;.
libraire.
^ crn. — No-' ' ■
Allions. — 1 1. .. .liir.
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AikSfrrt. — M*. Focoig Foumier
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Blnit.— Au<brrîlor. Bordeaux. ' r\
Bourges. ~~ BrMit. — A»ig<r. Caen. — Aiigiislterrcnr
Rochelle (la). — Pavic. Rouen. — Frère, Renault. Siiiiit- Etienne. — Joiirjoii. Strasbourg. — Lcvraull, FcvricT X'oulon. — Belue, Aug. Aurel. 'Joulouse. — Viousîcux aîné. 'Jours. — ] ralr
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J'eri't^^'inn Poitiers. — (-t) Reims. — Firn^ Renrrs — Krr|
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OEUVRES
DE DON BAb'HÉLE?Jl
DE LAS JASAS,
ÉvÊQUE de:hiapa, Défenseur de Ja liberté des atureJs do ÏAmerujoe;
MAR 2 3 1970
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ŒUVRES
DE LAS CASAS,
EVEQUE DE CHIAPA .
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CINQUIÈME
MÉMOIRE.
De la Liberté des Indiens qui ont été réduits d la condition d'esclave.
AYANT-PROPOS.
Don Barthélemi de Las Casas supplia plusieurs fois , et avec de vives instances , le suprême Conseil des Indes de reconnaître, par une déclaration générale, que les Indiens dont les Espagnols s'étaient rendus maîtres n'étaient point des esclaves, et que par conséquent il leur était permis de disposer de leur personne sans danger d'être poursuivis par ceux qui les avaient réduits à cette injuste condition. Le conseil chargea Las Casas d'exposer par écrit les motifs de son opinion, et ce fut alors que cet évêque composa le mémoire suivant. Il s'y attache à prouver la nullité du droit sur lequel on a prétendu fonder l'esclavage des Indiens, et l'obligation qui est imposée au roi , comme organe suprême de la justice dans ses Etals , de l'annoncer à tout son peuple.
AU SUPRÊME CONSEIL DES INDES.
T
RÈs puissans Seigneurs , Votre AJlesse a bien voulu ru'ordonncr d'exposer par écrit mon sentiment II. 1
(2)
sur la condition des Indiens que les Espagnols ont soumis comme esclaves à leur service y et sur le droit qu''ils peuvent avoir de jonir de la liberté. J'ai pensé que je ferais une chose agréable à Votre Al- tesse si je publiais ce petit ouvrage , que j'ai divisé en deux parties : dans la première je prouve la nullité du droit qu'on prétend avoir de rendre les Indiens esclaves , et dans la seconde l'olîligation où est Sa Majesté , ainsi que Votre Altesse , de déclarer que telle est leur opinion , en faisant rendre aux Indiens la liberté dont ils ont été dé- pouillés.
ARTICLE PREMIER.
Nullité du titre sur lequel on s' est fondé pour rendre esclaves les Indiens.
Je me propose de démontrer dans cet article trois propositions : la première , que tous les Indiens dont on a fait des esclaves depuis la découverte du Nou- veau-Monde ont été réduits à cette triste condition sans raison et sans droit; la seconde, que la plupart des Espagnols qui ont aujourd'hui des esclaves in- diens sont des possesseurs de mauvaise foi ; la troisième , que celle qualification peut s'appliquer même à ceux des Espagnols qui sont maîtres d'es- claves qu'ils n'ont pas acquis parla voie du partage, mais qui leur ont été livrés par d'autres Indiens.
Et d'abord il est incontestable que , même dans le cas d'une j uste guerre , le fait de la conquête d'mi
(S)
pays ne donne pas au vainqueur le droit d'en réduire les liabilans en esclavage. Ceux-ci , ne prenant au- cune part active à la guerre , n'y sont pas directe- \ nient intéressés , et la seule loi qu'on puisse leur \ imposer c'est de reconnaître pour gouverneur du pays celui qui a vaincu , quoiqu'il soit leur ennemi ; d'acquitter les tributs qu'il demande , et de se sou- | mettre aux autres réquisitions tant qu'il occupe le territoire. Il ne pourrait y avoir de difficulté à cet égard que relativement aux soldats qui ont été vain- cus et faits prisonniers. Quelques peuples de l'anti- quité en faisaient , il est vrai , des esclaves ; mais on se contente depuis bien des siècles de les retenir comme simples prisonniers de guerre , pour les échanger contre d'autres qui sont au pouvoir du vaincu , ou on les retient jusqu'à la paix , pour les rendre lorsque le remboursement des sommes que leur entretien a coûté est convenu ou acquitté.
Mais , dans les cas où la guerre est injuste , il n'y a plus ni droit , ni motif , ni raison pour con- damner à la servitude je ne dis pas serJement les simples babitans ;, mais même ceux qui ont porté les armes , puisqu'une injustice ne saurait établir un droit.
Une guerre peut être injuste de deux manières : premièrement , lorsqu'elle se fait sans autorité légi- time ; secondement , lorsqu'élant fondée sur la décision d'une autorité avouée , il est évident qu'il n y a eu aucune raison de l'entreprendre. Or la guerre qu'on a faite aux Indiens de l'Amérique présente ce double caractère d'injustice.
(M
Les Espagnols ont attaqué les Indiens sans y être autorisés , puisque les rois catholiques Ferdinand et Isabelle , et ensuite notre empereur et roi ac- tuel, Charles-Quint , n'ont jamais permis aux gou- verneurs des Indes , ni surtout à leurs lieutenans , de faire la guerre aux Indiens , hors le cas d'une juste défense. Ils leur ordonnaient , au contraire , de les bien traiter ; de ne jamais donner lieu à au- cune plainte de leur part ; de leur rendre le com- merce des Espagnols agréable , en leur distribuant comme présens de certains objets de l'industrie européenne, qu'ils recherchent avec empressement, afin de les attirer dans la société des Espagnols , de leur parler de la religion chrétienne , de sa sainte morale , dont il était bien recommandé de donner le bon exemple , pour leur faire estimer l'ime et l'autre , et les convertir solidement à notre foi. La même règle était aussi prescrite à l'égard des Indiens qu"'on pourrait découvrir.
Les gouverneurs des îles de l'Océan et des terres fermes de l'Amérique, ni les autres capitaines qui étaient sous leurs ordres ou qui s'étaient rendus in- dépendans , n'eurent aucun respect pour les ordres du roi d'Espagne. Leurs expéditions n'ayant pour objet que d'enlever l'or et l'argent des Indiens , ils suivirent un système entièrement différent de celui qui leur était indiqué dans leurs instructions. A peine étaient-ils entrés dans une province , qu'ils n'avaient rien de plus pressé que de se rendre maîtres de l'or, de l'argent et des perles que possédaient les Indiens : pour en venir plus facilement à bout , ils établis-
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saient le système de la terreur dès le premier mo- ment de leur invasion , en faisant une horrible bou- cherie des liabitans que le hasard ou la ruse faisaient tomber entre leurs mains ; ils demandaient ensuite à ceux qu'ils avaient épargnés leur or et toutes leurs richesses,, et , lorsqu'ils les avaient en leur pouvoir, ils s'emparaient de leurs personnes , les vendaient , ou souffraient plus tard qu'ils mourussent de faim , de fatigue , ou sous les coups dont ils les acca- blaient.
Ces conquérans avides , craignant qu'on ne leur imputât le crime de désobéissance, d'insubordina- tion et d'envahissement de l'autorité souveraine , écrivirent plusieurs fois au gouvernement que les Indiens s'étaient mis en état d'hostilité, et que pour se défendre il avait fallu avoir recours à des moyens extraordinaires , parce que le nombre de ces enne- mis était infiniment plus grand que celui des Espa- gnols. Mais cette allégation était insuffisante pour rendre leur guerre légitime ; car si les rois d'Espagne approuvaient qu'on se défendît contre les Indiens , ils s'opposaient en même temps à toute guerre offen- sive, parce qu'elle rendait plus difficile la soumission volontaire et pacifique de ces peuples au gouverne- ment de Leurs Majestés.
Il était encore plus notoire qu'il n'existait aucun juste sujet de guerre contre les Indiens. Lorsque les Espagnols découvrirent le Nouveau-Monde , ses immenses royaumes étaient habités par des peuples qui vivaient tranquilles et en paix avec leurs voisins j et il est de la dernière évidence que les Espagnols
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n'avaient aucun reproche à leur faire , puisqu'ils ne les avaient jamais connus.
Les Américains étaient des peuples naturellement pacifiques ; plusieurs avaient même un caractère extrêmement timide , et une complexion délicate et sans force. Ces circonstances rendent inébranlables dans leur opinion ceux des Espagnols qui ont vu l'Amérique sans partager les intentions criminelles des conquérans , et ils persistent à croire que lorsque les Espagnols arrivaient dans un nouveau pays , les habitans n'allaient pas au devant d'eux pour s'opposer à leur entrée, mais qu ils les recevaient , au con- traire , avec des présens et mille démonstrations d'amitié , lorsqu'ils n'avaient aucune raison de s'ef- frayer ', que , dans le cas contraire , ils s'enfuyaient seulement dans leurs maisons, et quelquefois dans les bois et les montagnes.
Les hommes qui sont intéressés à faire approuver la conduite des soldats espagnols ont voulu per- suader que les Indiens , qui avaient d'abord reconnu l'autorité du roi d'Espagne , s'élaientensuite révoltés, et que, réunis en masse, ils avaient tenté d'égorger tous les Européens, ce qui était arrivé plusieurs fois, et n'aurait pas manqué d'arriver plus souvent si les Espagnols , pour déjouer leurs complots , n'a- vaient pris le parti de leur faire la guerre.... Cette assertion est un mensonge évident , une véritable déception , et ne prouve rien dans la question dont il s'agit ici , soit parce que de pareilles hostilités furent très rares , et ne peuvent être alléguées lors- qu'il s'agit d'un système général , soit ( et ceci est
(7 ) essentiel) parce qu'elles furent toujours provoquées par le vol , l'incendie , le carnage , les coups , et mille autres violences dont les Espagnols se rendaient coupables, et parmi lesquellesil faut sur tout compter les travaux, forcés , les voyages rapides et lointains sous des fardeaux énormes, l'enlèvement des enfans de l'âge le plus tendre , que les ravisseurs vendaient comme esclaves sous les yeux de leurs pères cons- ternés ; la séparation violente des femmes d'avec leurs maris , et des filles d'avec leurs parens , pour servir à la plus infâme brutalité , lorsque déjà on les avait entièrement dépouillés de leur or , de leur argent , de leurs pierres précieuses _, et même , dans les temps de disette , des provisions de maïs qu'ils réservaient pour leur nourriture et celle de leurs familles. Voilà l'incontestable preuve que les Espa- gnols ont commencé à faire une guerre injuste , quoique , d'après les principes et les lois de la guerre , on soit porté peut-être à penser autre- ment.
Tout cela est évident si nous vovons la chose en elle-même et sans sortir du cercle de la poli- tique humaine ; mais elle ne 1 est pas moins si nous l'a|aminons dans les rapports qu elle peut avoir avec la religion. L'Amérique n'avait jamais eu des chrétiens pour maîtres , comme la ïerre- Sainte , la Palestine , l'Asie , une partie de l'A- frique , Constantinople et l'Espagne. Les guerres que les chrétiens ont faites à différentes épo- ques dans ces contrées sont conformes au droit canon et approuvées par ses lois, parce quelles
(«)
avaient pour objel de reprendre ce que les nations chrétiennes avaient possédé anciennement , et dont elles n'avaient été dépouillées que par les injustes guerres des maliomélans. Mais on n'avait [»as de semblables motifs à alléguer pour celles qu'on faisait aux Indiens , et par conséquent rien ne justifiait l'agression militaire qu'on allait exercer.
On ne serait pas plus fondé à établir le droit d'attaquer les Indiens sur ce qu'il est dit dans les canons que cette mesure est légitime lorsque les idolâtres mettent obstacle à l'exercice du culte chré- tien : les Indiens ne pouvaient se trouver dans cette disposition à l'égard des Européens avant que les Espagnols fussent arrivés dans leur pays , puisqu'ils n'avaient aucmie idée de l'Europe , et qu'ils igno- raient par conséquent qu'il y eût des Espagnols dans le monde. Et ceci convient également au temps qui suivit la conquête : premièrement , parce que les naturels témoignèrent la plus grande envie de connaître et d'embrasser la religion chrétienne tant que les Espagnols ne la rendirent pas odieuse par leurs cruautés et leur conduite infâme ; c'est ce que peuvent attester toutes les âmes honnêtes et dignes de foi qui ont été en Amérique, et particuliBrement les religieux qui l'ont vu et vérifié tous les jours : secondement , parce qu'une fois soumis au joug des Espagnols, il leur eût été impossible de s'opposer au culte du vrai Dieu.
Si les Indiens ont abandonné , dans plusieurs parties de l'Amérique , la religion clirétienne , et se sont enfuis dans les montagnes j ce n'est point à
(9) eux qu'il faut en faire le reproche , mais aux Espa- gnols , qui les poussaient à cette extrémité en les faisant mourir de faim et de soif, et par les traite- mens les plus barbares que des tyrans puissent in- venter. Quelle opinion pouvaient-ils se faire d'une religion qu'ils connaissaient si imparfaitement, mais dont la morale leur semblait convenir à des tigres plutôt qu'à des hommes ? Oui , il est très certain et indubitable que les Indiens d'Amérique ne se sont jamais opposés, ni positivement ni directement , au véiitable culte de Dieu : ainsi, l'opinion des théo- logiens qui permettent la guerre contre ceux qui se rendent coupables de ce péché n'a rien de commun avec notre question , et ne peut être une garantie pour la morale des conquérans espagnols.
L'idolâtrie des Indiens ne suffît pas pour qu'on ait le droit de leur faire une guerre active , parce que Dieu s'en est réservé le jugement. Le pape , malgré sa quaUlé de vicaire de Jésus-Christ, n'a de pouvoir direct visible que sur les hommes qui sont devenus des sujets de l'Eglise par la profession qu'ils ont faite du christianisme en recevant le baptême; à l'égard des autres, son droit se borne à nommer et à envoyer directement ou par ses représentans , tels que le roi de Castille , des prédicateurs de l'E- vangile pour les engager à permettre qu'on leur prêche la foi , à écouler les missionnaires , et à rece- voir la doctrine qu'on leur annonce. Son autorité ne va pas plus loin , parce qu'il ne peut y avoir lieu ici à aucune des exceptions que font naître des obstacles positifs et formels mis à la profession de
( >o) l'Evangile , et que le pape a le droit d'écarter en appelant la guerre contre les idolâtres.
On a prétendu que les Indiens occidentaux of- fraient à leurs dieux des victimes humaines , et que cette coutume justifiait assez une guerre entreprise pour conserver l'espèce humaine , en abolissant plus ou moins ces affreux sacrifices. Cette allégation n'est qu'un mensonge , parce qu'on n'immole des hommes aux faux dieux que dans un très petit nom- bre de districts de l'Amérique, et parce qu'en sup- posant même que cette superstition fut très répandue, il ne s'ensuivrait pas que le prince d'un royaume éloigné, sans autorité sur ces peuples ni sur leur sou- verain légitime , piit se croire autorisé de Dieu même à leur faire (sans en avoir jamais reçu la moindre offense) une guerre ruineuse , funeste à un grand nombre de soldats , et dont le succès ne sau- rait être certain.
C'est encore le jugement qu'il faut porter de l'a- charnement avec lequel on accuse les Indiens de blasphémer le nom de Dieu , et de la conséquence qu'on veut en tirer pour une véritable guerre. Quelques passages des canons de l'Eglise , dont on abuse dans celte circonstance, n'ont de rapport qu au cas où les infidèles scandalisent par leurs dis- cours contre le christianisme ceux qui le professent , de manière qu'il en résulte un tort réel pour la reli- gion chrétienne , comme cela se vérilie sur toute la côte de l'Afrique septentrionale, à l'égard de l'Es- pagne , de la France et même de l'Italie.
La sodomie et d'autres péchés contre nature,
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dont les ennemis des Indiens les accusent pour les perdre dans l'esprit des hommes, ne seraient pas un motif de guerre plus légitime , en supposant même qu'ils fussent justement imputés à ces peu- ples. Dieu a bien châtié des villes coupables de pareils crimes ; mais c'est directement et par lui-même qu'il a exercé cette justice , et on ne voit point qu'il ait jamais confié à un gouvernement le soin de punir ces péchés commis par une autre nation , ayant des chefs et des magistrats investis d'une force suffisante pour les réprimer.
Il ne faut pas avoir plus de confiance dans un autre prétexte qu'on fait valoir , et d'après lequel la charité permet tou'e guerre capable de sauver des innocens d'une mort inévitable. Or cette maxime s'applique , dit-on , naturellement aux Indiens de l'Amérique , que l'on sait avoir sacrifié quelquefois des enfans à leurs idoles ; outre qu'onne peut qu'être touché de compassion en voyant périr un si grand nombre de créatures innocentes avant l'âge de rai- son, et sans avoir reçu le baptême, qui leur eût pro- curé le bonheur éternel. Cette manière de raisonner ne prouve absolument rien, parce que Dieu sait mieux que les hommes quel doit être le sort des en- fans qui meurent dans les immenses pays où la reli- gion chréiierme est inconnue. Sa miséricorde est in- finiment plus grande que la charité de tous les hommes ensemble, et cependant il permet que les choses suivent leur cours ordinaire , sans charger personne d'en empêcher les conséquences par le nioyen de la guerre.
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Ce n'est [)as un niallieur moins déplorable de voir tant de créatures raisonnables vivre et mourir sans connaître l'Evangile, et sans faire profession de la religion chrétienne; cependant Dieu l'a permis ainsi dans les Indes occidentales pendant quinze siè- cles , jusqu'à la découverte de ce pays par Christo- phe Colomb , et il le permet encore dans beaucoup d'autres parties du monde. Il ne nous est pas permis de scruter les desseins secrets qui font agir la Pro- ' vidence , et surtout de nous croire autorisés à prê- cher l'Evangile et à répandre la religion chrétienne par d'autres moyens que ceux que Jésus- Christ a prescrits lui-même, et dont il a donné le modèle pendant sa mission divine. Sa volonté est ici rigou- reusement exprimée, et on ne peut attribuer à la charité ce qui est contraire à la doctrine et aux exemples de celui qui est la charité par essence.
D'un autre côté , les hommes justes et éclairés de tous les pays chrétiens sont d'accord sur l'axiome de morale qu'il n'est jamais permis de faire le m.al pour qu'il en arrive du bien , attendu que le péché par lequel on commence est certain et présent, tandis que les avantages qu'on se promet ne sont qu'éventuels et incertains.
Cette règle s'applique dans toute son étendue aux guerres que les Espagnols ont l'habitude de faire dans les Indes. Dans toutes ils ont commencé par tuer et par voler sans distinction d'âge , de sexe ni de condition ; ici les résultats échappent au calcul par leur nombre et par leur gravité.
C'est ce qui est prouvé par un grand nombre de
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documens , et surtout par les informations reçues dans les procès intentés contre des vice -rois et des gouverneurs , qui tous ont été des voleurs , des meurtriers, des médians , et les plus mauvais des chrétiens, à l'exception du vice- roi don Antonio , de l'évéque de Cuença , don Sébastien Piamirez , et du licencié Cerrato.
Que l'on ajoute à tout cela le tableau des moyens employés par les Esp*agnols pour assurer l'esclavage des Indiens, et il sera évident comme la lumière qui nous éclaire qu'il n'y a eu qu'injustice et nul- lité de droit dans les motifs qu'ils ont allégués pour justifier leurs prétentions.
Les uns trompaient les Indiens en les caressant , en les emmenant avec eux et en leur faisant mille promesses de protection et d'amitié : ils gagnaient si bien la confiance de ces hommes crédules , qu'ils leur persuadaient qu'ils feraient bien de décla- rer devant le juge ou les chefs du peuple qu'ils étaient leurs esclaves , parce qu'alors ils seraient regardés comme la propriété d'un Espagnol , et dispensés de plusieurs corvées qui pesaient sur les habitans. La simplicité des Indiens en fit tomber beaucoup dans ce piège , et ils suivirent le conseil per- fide de ces tyrans déguisés. Leur aveu une fois consi- gné dans un acte public et judiciaire, les Espagnols se croyaient dispensés de tout ménagement , et ne traitaient plus que comme des esclaves ceux qu'ils ve- naient de tromper. Les gouverneurs et les juges n'i- gnoraient pas la fraude ; mais ils n'osaient la punir, parce qu'ils s'en rendaient quelqu(:;fois coupables
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eux-mêmes , aveuglés par leur propre intérêt : au mépris de la justice divine , ils s'armaient d'un fer brûlant , et en marquaient du signe de la servitude le visage ou toute autre partie visible du corps de l'Indien.
Il est bon de savoir que les Indiens ne connais- sent pas toute l'étendue du sens que les Espagnols donnaient au mot esclave. La servitude était connue chez quelques nations de l'Amérique ', mais elle était infiniment plus douce que celle des noirs et des Américains parmi les Européens ; elle se rédui- sait ordinairement pour l'Indien à servir son maître à perpétuité, et sans pouvoir l'abandonner , à moins que celui-ci ne lui rendît la liberté. La véritable ser- vitude ne fut connue en Amérique que lorsque les Espagnols y arrivèrent. On voyait aussi des Espa- gnols employer des Indiens, qu'ils avaient gagnés par des présens ou par quelques rations de vin , à en- lever des enfans dans les familles peu connues , et les conduire ensuite sur des embarcations ,. les transporter dans les marchés des îles , ou sur quel- que autre point , pour les y vendre. Les Indiens qu'on enlevait ainsi ne portaient pas la marque de la servitude ; mais on ne peut guère douter que ceux qui en faisaient l'acquisition ne la leur impri- massent devant les magistrats de leurs villages.
D'autres Européens, établis dans l'île Espagnole, à Cuba et à San - Juan , se rendaient sur les côtes de Terre-Ferme , des Perles , de Honduras , de Yucatari , de Venezuela , de Guatimala , de Nica- ragua et de plusieurs autres parties de l'Inde ; ils
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débarquaient avant le jour, etfondaientà l'improvlsle sur les habitations des Indiens ; ils y mettaient le feu , tuaient un grand nombre d'hommes, et en enle- vaient trois à quatre cents, qu'ils conduisaientenchaî- nés dans leurs navires : la faim et la soif en faisaient bientôt périr une partie , et ce qu'il en restait était transporté à Panama et au Pérou , où les Espagnols les échangeaient pour de l'or , de l'argent et des perles. J'ai calculé le nombre des Indiens qui furent enlevés de mon temps par ces pirates ; il s'élève à trois millions.
Le stratagème suivant était aussi employé pour se procurer des Indiens. 11 consistait à envoyer au cacique de l'endroit Fôrdre d'en tenir prêts pour telle heure un certain nombre, destinés à quelque service particulier. L'Espagnol en demandait or- dinairement plus que le cacique n'en pouvait réunir, elle temps qu'il lui donnait pour cela était souvent fort court 5 ces deux circonstances étaient combinées pour le succès de l'expédition. Le cacique était alors cruellement insulté ; l'Espagnol le traitait de traître et de révolté , demandait au gouverneur la permission de le punir, et, après l'avoir obtenue , il marchait avec sa troupe sur le village , enlevait le mais et les autres denrées , mettait le feu aux mai- sons , tuait de sang froid une partie des habitans , et emmenait les autres chargés de chaînes , soit pour s'en servir, soit j)Our les diriger sur de» points où la vente devait en être prompte et lucrative.
On a vu de ces tyrans espagnols mettre en réqui- sition cinquante Indiens, ou même un plus grand
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nombre , avec anlanl de charges de maïs ou dff toute autre marchandise. Le cacique exécutait fidè- lement l'ordre qu'il avait reçu ; mais au moment où la troupe allait retourner dans son village , l'Espa- gnol en retenait dix à douze , les faisait attacher et conduire sur un vaisseau, quiles transportait au loin pour être vendus.
Les Espagnols avaient coutume de dire qu'ils ne réduisaient pas les Indiens à la condition d'es- clave , et qu'ils se contentaient d'en faire des navo- rias ; expression qui sert à désigner en Amérique une classe moyenne entre l'esclave proprement dit et le domestique libre. Les navorias sont ces serviteurs dont j'ai déjà parlé qui ne quittent jamais leurs maîtres , et qu'on ne peut ni vendre ni mar- quer. Les Espagnols qui parlaient ainsi en impo- saient évidemment, puisqu'ils traitaient ces hom- mes comme des esclaves , et les destinaient à être vendus publiquement. Ils leur faisaient porter la mar- que du roi, ou le nom de leur maître, sur la figure ou sur la cuisse , et se servaient même du premier fer qui leur tombait sous la main , et qu'ils leur appli- quaient après l'avoir fait rougir. Quelquefois cepen- dant ces malheureux étaient vendus sans qu'on eût pris ces précautions; ceux qui les avaient achetés leur mettaient un collier de fer au cou et les emme- naient.
Pendant que les Espagnols se livraient à ces exé- cutions , on entendait les femmes , les filles et les sœurs des Indiens se plaindre d'une si cruelle tyran- nie , et annoncer qu'elles ne tarderaient pas à mourii
( 17 ) de laim, parce que les bras allaient luanquer à la culture du maïs , qui était leur unique subsistance. J'ai vu dépeupler de cette manière la province de 8an-Mii(iieI , qui est située entre Guatimala et Ni- caragua.
Souvent des ^ouverneius envoyaient leurs capi- taines faire la reconnaissance des villages; avant d'arriver au lieu indiqué, les Espagnols voyaient des liabilans venir à leur rencontre avec des fruits, des volailles et d'autres comestibles. Au lieu de les recevoir avec amitié , les soldats les accablaient de coups en leur reprochant de s'être révoltés contre le gouvernement. Lorsqu'ils entraient dans le vil- lage, les autres Indiens restaient soumis et tran- quilles dans leurs maisons ; cependant ils tuaient les uns , blessaient les autres , pillaient toutle monde, et revenaient dans leurs quartiers avec les Indiens les plus robustes, qu'ils gardaient comme esclaves. Ils rapportaient au gouverneur qu'ils avaient trouvé le village en état de révolte ; qu'il avait fallu le ré- duire militairement , et que les habitans qu'ils avaient pris étaient dignes parleur résistance d'être retenus comme esclaves. Le gouverneur n'ignorait pas la fausseté de ce rapport , parce qu'il connaissait exac- tement le caractère et la conduite de ses capitaines ; cependant il n'en témoignait rien , laissait même au chef de l'expédition les prisonniers en toute pro- priété, et ne manquait pas d'en recevoir la moitié du prix à titre de présent : un autre motif lui fai- sait prendre aussi le parti du silence ; il prévoyait que son administration serait peut-être un jour l'ob- II. 2
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jei d'un examen sërieux, et il pensait déjà à se faire des témoins à décharge de tous ceux qu'il rendait complices du même crime.
Lorsque la distribution des Indiens n'en laissait plus de disponibles, l'Espagnol avait recours à d'au- tres moyens non moins cruels pour s'en procurer. Il disait au cacique: a Sachez que vous, et chaque habi- » tant de ce village^ vous devez me fournir tant de » marcs ou de hngots d'or par semaine, et que si >i vous y manquez je vous ferai esclaves. » Le terme expiré, on ne voyait pas toujours arriver le tribut , soit parce que les Indiens n'en trouvaient pas dans les mines, soit parce que quelque autre circonstance n'avait pas permis de s'en procurer. Le cacique pré- sentait alors un nombre égal de jeunes Indiens ro- bustes , qui restaient comme esclaves entre les mains de l'Espagnol. Celui-ci leur commandait de crier qu'ils étaient esclaves, fils d'esclaves , et déjà vendus dans plusieurs marchés : la crainte de la mort les ren- dait dociles. On les présentait ensuite au juge pour qu'ils fissent devant lui la même déclaration; et lorsque cette formalité avait été enregistrée, leur sort était irrévocablement fixé, et on pouvait les vendre comme esclaves. Les juges, qui connaissaient ces manœuvres frauduleuses, auxquelles ils n'étaient même pas tout à fait étrangers, toléraient les vols et les mensonges , et trouvaient ainsi le moyen d'aug- menter leur fortune. Un motif semblable faisait tout approuver aux gouverneurs. L'un d'eux ayant un jour perdu cinq cents esclaves sur une carte, il permit à celui qui les avait gagnés d'aller en faire la levée dans
( 19) wne partie de son arrondissement, en s'y prenant dfe la manière que je viens d'indiquer.
Un autre gouverneur, qui résidait à Mexico, dis- tant de deux cents lieues de son gouvernement, jouait deux à quatre cents esclaves à Ja fois. Les' avait-il perdu, il mandait à son lieutenant qu'il lui fallait des fonds pour payer une dette équivalente au prix de tant d'Indiens; il lui ordonnait d'en rassem- bler un nombre suffisant des plus jeunes et des plus robustes , et c'était avec ces esclaves ou avec le montant de leUr vente qu'il acquittait ses cnga- gemens d'honneur. Il était si mauvais chrétien et SI peu affectionné au service de Sa Majesté , que pendant les sept premières années de son gou- vernement il affecta d'être monarque indépendant, laissant ignorer aux Indiens qu'il y avait un autre roi au dessus de lui; et ce système d'orgueil eût duré longtemps, s'il n'était arrivé dans ce pays des reli- gieux chargés d'y prêcher la foi et la religion chré- tienne, dont les naturels n'avaient pas encore entendu parler. Son avarice et sa scélératesse lui inspirèrent l'idée de réunir pour en faire des esclaves les jeunes individus les mieax faits de l'un et de Twitre sexe , de les présenter dans un port aux matelots et aui courtiers qui en faisaient lé commerce, et auxquels il disait : a Voyez les jolies petites filles; voyez les » beaux garçons : il y en a trois ou quatre cents ; » choisissez, y) Comme ces malheureux ne lui coû- taient rien, il donnait quelquefois un esclave mâle ou femelle pour un arrobe de vinaigre, de vin, de lard ou de tout autre comostihle. Dans une circons-
tance on le vit cédei- quatre-vingts esclaves pour une jument, et cent pour un mauvais cheval. Au bout de ijualre-vingts jours, le cacique lui amenait deux à trois cents nouveaux esclaves, au lieu du tri- but en or qu'il n'avait pu se procurer. Ce système anéantit en peu de temps la population piesque en- tière dans cette province.
Quelquefois les gouverneurs envoyaient cbcr- cher les missionnaires pour prêcher l'Evangile. A leur arrivée ils commençaientàinstruire les Indiens, qui venaient assidûment à l'église pour les entendre ; mais lorsque le concours en était devenu considé- rable les satellites des tyrans enlevaient les plus jeunes et les plus robustes, en disant aux autres que les besoins du service obligeaient d'en envoyer au loin un si grand nombre : ces malheureux ne sor- taient de l'église que pour se rendre à leur destina- tion , après avoir reçu sur leur corps l'empreinte de la servitude.
Ces exécutions et d'autres semblables furent cause que les caciques donnaient sérieusement le nom de diable à l'Espagnol commandeur j et ce fut pour échapper à la mort et à l'esclavage, toujours mena- çans devant cette formidable puissance, qu'ils ima- ginèrent un grand nombre d'expédiens pour conten- ter l'avarice de leurs barbares maîtres. Il arrivait souvent, dans la province de Nicaragua, qu'un Espagnol commandeur faisait venir le cacique de quelque district de sa commanderie pour lui dire : « Amenez-moi lant de jeunes Indiens d'une grande )) force ; mais au heu de les ramasser dans votre
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)) pays, faites-les venir de plus loin; prenez- voiis-y » comme vous lenlendrez; cela ne me regarde pas. » Le cacique allait trouver un de ses confrères d'une commanderie voisine : a Le diable qui me tient en » son pouvoir, lui disait-iJ , m'a dit telle chose : je » pense bien que ton diable t'en dira autant; arran- )) geons-nous , et tachons de sauver notre vie. Lais- » se-moi prendre ici les hommes qu'il me faut ; tu » en trouveras chez moi lorsqu'il t'en faudra.» L'au- tre cacique répondait : tt Tuas raison; je suis dans » le même cas, car vaon diable ra en demande tant: )) j'irai les prendre chez toi. » Cette convention s'exécutait : chacun déclarait avec serment que les hommes qu'il amenait n'étaient pas de son district; les commandeurs étaient servis, et les caciques avaient échappé au moins pour cette fois à la mort. Tous les Indiens étaient vendus comme esclaves , et ce trafic ruina en peu d'années la population dans le Nicaragua. Cette manière de se procurer des hommes commença lorsque le gouverneur , s'apercevant que le pays se dépeuplait , ne faisait plus de répartitions ni de concessions d'esclaves à titre de récompense , si ce n'est à condition que ceux qui en demandaient iraient les chercher loin de son gouvernement. Telle était l'intention des gouverneurs ; mais , au lieu de les aller prendre dans une autre province, on se contentait de les demander dans une autre ville. C'est ainsi que les crimes se midtipliaient , et que leur funeste résultat était de faire illégalement des esclaves, et d'anéantir les races indiennes.
Un ordre du roi d'Espagne défendit dans la suite
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l'esclavage, et l'usage d'imprimer sur aucun Indien la marque de la servitude . Au moment où il arriva il y avait dans le port un navire qui n'avait encore que la moitié de sa charge d'Indiens : le gouver- neur averlit les marchands de la compléter au plus vite, à cause d'un ordre qu'il venait de recevoir, et il en suspendit l'exécution jusqu'à ce que le vaisseau fut rempli d'esclaves. 11 est facile de deviner quel fut le prix de cette complaisance. Voilà le soin quel'onmet à exécuter les ordres du roi, lorsqu'ils contrarient les vues des hommes qui sont chargés de leur exécution.
Le gouverneur de Honduras parvint à se procurer et à vendre un si grand nombre d'esclaves, qu'il eut à payer au roi plus de cinq cents castillans pour le cinquième de ses bénéfices, quoiqu'il donnât souvent un Indien pour un fromage. Combien n'en fallait-il pas pour que le cinquième de la vente valût cinq cents castillans ? Que de victimes de l'avidité des tyrans espagnols, puisque chaque Européen pouvait se livrer au même genre de spéculation! Lorsque la cédule impériale qui défendait de marquer à l'avenir aucun Indien comme esclave fut apportée dans le pays, l'infâme tyran dont je parle, qui devait beau- coup à des marchands d'esclaves, fit imprimer avec un fer chaud sur le front d'une multitude d'Indiens \eTïio\.banm y commes'ils eussentété flétris par la jus- lice. Les marchands les reçurent en échange de leurs fournitures , et allèrent les vendre au marché de Cuba .
Ce genre de commerce se fit durant quatre ans , avec cinq ou six navires , et il acheva d'anéantir la population dans les provinces de Nicaragua et de
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Guî»limala. Il enleva une multitude innombrable d'habitans au Mexique, la plus grande partie de ceux: de Panuco, et tout ce qu'ily enavaità Guazacualco et à Tabasco. L'archevêque de Mexico écrivait au suprême conseil royal des Indes que le gouverneur de Panuco avait chargé d'esclaves jusqu'à vingt- huit navires pour son compte.
Les mêmes outrages contre l'espèce humaine furent commis dans la province de Jalisco. L'Espa- gnol qui y commandait fît et vendit, permit de faire et de vendre une foule d'esclaves, et de mar- quer au front avec le fer quatre mille cinq cent soixante autres individus, parmi lesquels se trouvaient un grand nombre d'enfans d'un, de deux, de trois, de quatre et de cinq ans , et beaucoup d'autres qui n'en avaient pas encore quatorze. L'empereur avait défendu par une cédule expresse de pareils attentats; malheureusement , trompé par de faux mémoires , dans lesquels les Indiens étaient représentés comme en état de révolte permanente, il avait permis de faire des esclaves de tous ceux au dessus de quatorze ans qui seraient pris pendant la guerre , et l'abus de celle funeste mesure fit envelopper dans un malheur commun jusqu'aux enfans en bas âge.
Des abus presque aussi graves ont été commis dans le Yucatan. C'est encore avec des Indiens que legou- verneur de cette province a payé ses fournisseurs; il les faisait prendre dans des districts qui n'avaient pas de commandeurs , et qui ne reconnaissaient par conséquent d'autre seigneur immédiat que le roi.
Dans le pays de Venezuela les Allemands, qui
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enlendaienl encore mieux que les Espagnols l'art t\e voler les Indiens ei d'en faire des esclaves, se sont livrés à cet infâme iratic pendant plus de vingt ans.
Les preuves de tout ce que je viens d'avancer existent dans les procès jugés, ou en instance dans le suprême conseil royal des Indes. Votre Majesté peut se les faire représenter et lire par son procu- reur fiscal.
Votre Majesté verra que je n'ex;t^ère point lors- que j'assure que plus de quatre millions d'hommes ont été réduits en esclavage, et que tout cela s'est passé contre les ordres et les instructions royales de Votre Majesté.
Tous ces faits sont la preuve la plus certaine et la plus complète de ce que j'ai établi dans ma première proposition , c'est à dire que les Indiens qu on a réduits en esclavage depuis la découverte des Indes occidentales ont suin ce malheureux sort sans rai- son et sans droit.
Il n'y a pas moins de vérité dans ma seconde pro- position, où j'ai dit que la plupart des Espagnols qui ont maintenant des esclaves indiens sont des pos- sesseurs de mauvaise foi. La preuve en est aussi simple qu'évidente. Les Espagnols connaissent 1 o- rigine de leur possession; ils se souviennent com- ment ils l'ont acquise; quels ont été les ordres du roi, et ce qu'ils ont fait pour les éluder : or ces cir- constances et la bonne foi sont des choses aussi incompatibles que l'usage que l'on fait personnelle- jncnt d'un manteau , et la cerlilud(; qu'il appartient à un autre.
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J'ai avancé dans ma iroisièine proposition que le inèine caractère de nullité se taisait remarquer dans la possession des esclaves acquis des autres Indiens par forme de vente, d'échange, de donation ou d'acquittement de dettes, ou de toute autre manière.
Il est incontestable qu'excepté dans le royaume du Mexique il y avait peu d'esclaves dans la Nou- velle-Espagne avant la conquête de ce pays, et qu'on n'en trouvait aucun ou presque aucun dans le reste de l'Amérique. Les hommes qui ont visité ces immenses pays pourraient l'attester au besoin. Ceux qui ne connaissent que le Mexique ont plus de peine à*se le persuader , parce qu'ils sont accoutumés à voir le contraire dans ce dernier royaume, et s'i- maginent que tel est l'état des choses dans tout le Nouveau-Monde. Les habitans du Mexique sont plus fins que les autres Indiens j il est donc possible qu'ils en aient trompé un certain nombre, et les aient engagés à les servir comme esclaves pour quel- que petite rétribution.
J'ai dit que l'esclavage en Amérique n'a pas le même caractère qu'en Europe. Il se réduit pour Tesclave à ne pouvoir quitter le service de son maî- tre ; à cela près, les Indiens esclaves sont des domes- tiques, que leurs maîtres traitent comme leurs enfans lorsqu'ils se conduisent bien, lisse marient, et habi- tent dans des maisons particulières avec leurs femmes et leurs enfans ; ils ont en toute propriété des fonds de terre qu'ils cultivent et des manufactures qu'ils enlretiemient , et où ils travaillent pour leur propie compte lorsqu'ils ne ^onl i)as occu[)és au service de
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leurs maîtres : ceux-ci ne les emploient que pendant le temps des semailles et des récoltes, et leur per- mettent de disposer du reste de la saison. On voit, par conséquent que la servitude américaine n'a rien de commun avec celle que les Européens ont établie.
Le nombre des esclavesaugmenlait dans les années où la récolte du maïs avait été mauvaise : les riches s'en procuraient un grand nombre en persuadant aux Indiens pauvres de leur céder comme esclaves plusieurs de leurs enfans pour quelques charges de celte denrée. Ces malheureux, qui avaient besoin de pain pour leurs familles , acceptaient sans peine ce marché , parce qu'ils savaient que leurs enfans fle seraient ni malheureux ni maltraités.
Les Mexicains qui voulaient avoir des esclaves s'en procuraient en usant d'adresse. Voici quelques uns des moyens qu'ils employaient.
Un usage barbare condamnait l'Indien qui avait dérobé cinq létes de mais à servir comme esclave celui qui avait soufl'ert le dommage : il y avait des propriétaires qui semaient de cette graine jusque sur le bord des chemins qui avoisinaieni leurs champs pour tenter les Indiens pauvres , et abuser ensuite de cet avantage. Avec le temps, les parens du voleur furent enveloppés dans sa condamnation, sous pré- texte d'effrayer ceux qui seraient tentés de l'imiter. On voit avec quelle progression le nombre des escla- ves devait s'accroître si le délit en question était souvent commis.
Lorsque deux ou plusieurs Indiens jouaient à la païune, on voyait souvent celui qui perdait la partie
( 27 ) devenir l'esclave du gagnant, et s'il quittait le pays pour e'viter son sort, il élait remplacé par son plus proche parent. Les plus habiles joueurs cachaient leur adresse , et attiraient de jeunes imprudens qui subissaient bientôt la loi.
Lorsqu'un homme avait des habitudes avec une femme esclave, il devenait la propriété du maître de cette femme ; et s'il était marié et père de famille , sa femme et ses enfans le suivaient dans sa nouvelle condition. Le maître ordonnait fréquemment à son esclave d'employer avec les hommes les moyens de la séduction, et préférait à l'honneur et à l'estime de ses semblables le gain le plus sordide.
Si un esclave dérobait quelque chose à son maître pour le donner à ses parens, ceux-ci partageaient sa peine comme coupables de complicité.
Des Indiens, dignes du nom de voleurs, en enle- vaient d'autres et les transportaient dans des pays où ils étaient sûrs de les vendre.
11 y avait des riches qui vendaient du maïs à cré- dit, et lorsque les acheteurs ne pouvaient en payer le prix au jour marqué , ils devenaient les esclaves de leurs créanciers.
Le prêta usure était connu. Si, au terme échu, l'emprunteur rendait le capital sans acijultter 1 in- térêt , il perdait ses droits d'homme libre ; s'il nîou- rait avant de s'être libéré , et qu'il n'eût point d'en- fans , sa veuve appartenait au prêteur.
Dans les années d'une disetle générale il y avait des pères qui cédaient leurs enfans à condition qu'ils seraient nourris pendant cette année par ceux qui eu
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faisaient racquisilion , et que si un jour ils étaient hors d'état de gagner leur vie, ils en recevraient aussi leur subsistance. Si l'enfant qui avait été vendu mou- rait, et qu'il eût des frères, l'un d'eux allait chez le maître prendre sa place; mais si le père, ou quelque autre en son nom, remboursait à l'acquéreiu* son argent , l'esclave rentrait dans sa famille.
Il arrivait quelquefois qu'un Indien libre se ven- dait lui-même pour deux ou trois couvertures de coton. Les Indiens fainéans prenaient ce parti, per- suadés qu'ils n'auraient d'autre tache à remplir chez leurs maîtres que de surveiller des ouvriers.
Tous ces usages , ces abus et ces lois sont exposés dans un écrit que le respectable évêque de Mexico, connu par son amour pour la vérité , me confia après s'être assuré de l'exactitude des détails dont il est rempli par les observations et le témoignage d'une foule de religieux qui avaient parcouru la nouvelle Espagne pour y prêcher l'Evangile.
Il est donc incontestable que le premier esclavage de ces Indiens était une injustice, et il est permis de croire que s'ils eussent été faits prisonniers dans quelque guerre leur condition eût été la même , car cette guerre pouvait être injuste comme nous voyons que l'étaient les autres actions et les autres coutumes.
Un des premiers principes de la morale chrétienne, c'est de n'approuver aucun usage qui soit contraire au christianisme. En conséquence, lorsque les habi- lans d'un pays idolâtre sont convertis, on les fait renoncer aux prati([ues qui sont condamnées par la
( 29 ) morille de Jésus-Christ. On conseille à celui qui a plusieurs femmes de n'en garder qu'une; on avertit l'usurier qu'il ne doit plus consentir de contrats usu- raires , et celui qui possède des esclaves qu'il ne ]>ourra désormais s'en procurer par des moyens illi- cites : en conséquence, s'il en a acquis à ce titre, il doit reconnaître qu'il les retient injustement, et qu'il est coupable devant Dieu. Celte doctrine peut être appuyée sur l'autorité de l'Ecriture sainte et des pères de l'Eglise.
Ils nous apprennent que lorsque celui qui faitime action est dans le doute si elle est permise ou défen- due, il commet un péché, parce qu'il agit au mépris tle la loi divine, qui peut-être la défend. Si nous appliquons ce principe à la question présente, il en résulte que les Espagnols qui ont des esclaves sont des possesseurs de mauvaise foi, bien qu'ils soient convaincus qu'ils leur ont été donnés ou vendus comme tels par d'autres Indiens; car ils doivent reconnaître que la vente en était nulle, celui qui la faisait n'étant pas le maître légitime de ce qu'il ven- dait. Il est impossible que ce doute positif n'existe pas chez les Espagnols, car ils savent fort bien com- ment les Indiens qu'ils ont achetés sont devenus esclaves, et que les retenir c'est se mettre au des- sus d'un tel doute, pour ne pas perdre les avantages d'une acquisition frappée dans son origine d'in- justice et de nullité.
Ne perdons pas de vue que presque tous les escla- ves que les Espagnols possèdent aujourd'hui comme leur ayant été livrés par d'autres Indiens, ont été
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acquis depuis que ces mêmes Indiens eurent observé que les Espagnols faisaient des esclaves , et qu'ils les emmenaient pour les vendre. Cette circonstance suf- firait pour prouver l'injuste possession de presque tous les Espagnols, attendu qu'ils savent ou qu'ils ont pu et dû savoir que les caciques désignaient comme esclaves des Indiens qui ne devaient pas l'être, et seulement pour contenter les Européens, tandis que d'autres Indiens, cédant au mauvais exemple que leur donnaient les Espagnols, se mirent à voler des hommes dans un pays pour les transporter et les vendre dans un autre; en sorte qu'il est presque sûr que les esclaves vendus ou donnés par les Indiens soit à titre de. présent, soit comme tributs ou pour acquittement de dettes, ont été volés dès leur pre- mière acquisition.
S'il y avait par hasard quelque Indien dont l'es- clavage ne fût pas originairement injuste et nul, le droit canon , d'accord avec lé droit civil et le droit naturel , n'en commanderait pas moins de rendre la liberté à tous , parce que les exceptions disparaissent devant la règle générale. C'est ainsi que lorsque le soupçon d'homicide plane sur la lêie de dix person- nes dont une seule a commis le crime , si le coupable ne peut être découvert, la justice acquitte tout le monde, parce qu'elle a reconnu qu'il y a moins d in- convénient à laisser le véritable auteur du délit im- puni que de frapper un grand nombre d'innocens- Ces principes doivent surtout l'emporter sur tout autre système lorsqu'il s'agit de la liberté des hommes. S'il est juste de la rendre à des esclaves
( 3i ) injustement possédés, ou dont la propriété soit dou- teuse , tous devront partager ce bienfait, parce qu'il est presque absolument impossible de connaître et d'excepter le très pelit nombre de ceux qui ont élé acquis des autres Indiens sans mauvaise foi de la part du propriétaire , ou au moins sans un doute positif et bien fondé dont il devait , mais dont il n'a pas cherché à s'éclaircir.
11 est constant que les audiences royales et les autres juges de l'Amérique prononçaient la mise en liberté de tous les Indiens qui la réclamaient comme un ancien droit dont ils avaient joui, et qui disaient tous les jours : Nous n'avons pas un seul habitant dans ce pays-ci qui ait été fait esclave selon le droit et la justice. Les Espagnols qui ont aujourd'hui des esclaves n'ignorent pas cette vérité, et c'est ce qui rend leur mauvaise foi infiniment plus révoltante.
Les religieux qui ont parcouru d^immenses royau- mes en annonçant la parole de Dieu avaient été chargés par le gouvernement espagnol de prendre à cet égard de très exacts renseignemens ; ils écri- virent qu'ils n'avaient pas trouvé la plus légère preuve que les Indiens fussent réduits en esclavage par aucun moyen légal , mais qu'ils y tombaient par surprise, par fraude, ou par l'abus qu'on faisait con- tre eux de la force. Cette déclaration fut générale- ment connue, en sorte qu'elle ne pouvait être igno- rée des Espagnols qui possédaient des esclaves ; elle devait sufïire pour leur inspirer au moins des doutes sur la légitimité de leur ture, et le désir de les dis-
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siper pour l'acquil Je leur conscience. Il sérail ab- surde de croire que, parce qu'ils ne l'ont pas fait, la présomption qu'ils sont possesseurs de mauvaise foi ne peut les atteindre , et qu'ils doivent échapper à la règle j»énérale, d'après laquelle la liberté doit être rendue à tous les Indiens , sans même excepter ceux qui ont été vendus par d'autres 1 ndiens comme esclaves, ou qui ont été présentés comme tels sur les marchés.
11 était presque impossible que les Espagnols fussent de bonne foi en achetant ou en recevant des esclaves des autres Indiens. Lorsque c'étaient les caciques qui les présentaient, on savait qu'ils obéis- saient à l'autorité espagnole , qui violait alors ouver- tement les lois et les ordres du souverain ; et si les ventes étaient faites par de simples particuliers , il était encore notoire que les esclaves avaient été vo- lés , en sorte que la fraude n'a pas même ici le pré- texte de la bonne foi pour se défendre.
Le résultat général des faits qui viennent d'être rapportés , c est qu'il n'y a pas mi seul véritable esclave parmi tous ceux qui passent pour tels dans la Nouvelle - Espagne , la Nouvelle - Galice , le royaume de Guatimala, la province de Cliiapa , le royaume de Yucatan, les provinces de Honduras et de Nicaragua , ni dans celles où ces Indiens étaient conduits pour être vendus ; et je puis dire aussi qu'il n'y a pas un seul Espagnol résidant en Amérique ou en Espagne, possesseur d'esclaves , qui ignore qu'ils ont été volés par l'un ou l'autre des deux moyens qiie j'ai fait connaître.
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Il suit aussi que , quoique les esclaves passassent des mains des Indiens entre celles d'un Espagnol, et successivement sous la domination d'un grand nombre de maîtres, le droit et la règle restaient toujours les mêmes, attendu que le vice qui souille le contrat d'acquisition primitive se communique avec l'esclave à toutes les ventes qui suivent Ja pre- mière. Si la chose parle pour son maître (suivant le langage des lois) en quelque lieu qu'il soit , il en est de même de la liberté , de ce bien le plus esti- mable dont riîomme puisse jouir.
Et quand même il serait prouvé que les esclaves sont des prisonniers de guerre que les Indiens ont faits sur d'autres Indiens leurs ennemis , il y aurait encore impossibilité, suivant moi, d'établir une autre règle , parce qu'il n'est pas en notre pouvoir de constater si le parti qui fait des prisonniers a eu un juste motif d'entreprendre ou de soutenir la guerre; et, dans le doute , notre qualité de chrétiens nous fait un devoir de la croire injuste , parce que ce ju- gement est plus conforme à la charité et plus favo- rable à la liberté des prisonniers, d'autant plus que nous n'ignorons pas qu'il y a une énorme ditïéreiico entre l'esclave d'un Indien et celui d'un Espagnol.
ARTICLE IL
Devoirs du souverain à l'égard de la liberté des Indiens.
En rapprochant l'historique et les réflexions que l'on vient de faire des devoirs d'un prince , tel* II. 3
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qu'ils sonl exposés dans l'Ecriture sainte et dans les ouvrages des pères de l'Eglise , il en résulte que le roi est obligé , d'après le droit divin , de déclarer libres de toute servitude les Indiens occidentaux , en appliquant ce mot non seulement à l'esclavage proprement dit , mais encore au régime connu sous le nom de commandcrie et de dépôt. Les raisons qu'on peut en donner sont en grand nombre ; je les réduirai à trois principales.
PREMIERE RAISON.
La loi de Dieu impose aux rois l'obligation d'ad- ministrer leurs royaumes en-traitant avec une égale justice le petit et le grand , le pauvre et le riche , le malheureux et l'homme puissant : c'est ce qu'on neut voir dans le Deutéronome et le Lévilique. C'est à eux que le prophète Isaïe adresse 1 exhortation et le conseil d'être justes avec l'opprimé, l'orplielin et la veuve , et que Jérémie , remplissant le même ministère , annonce que s'ils oublient ce grand devoir la colère de Dieu s'allmiiera comme un feu dévorant que rien ne pourra éteindre. On peut aussi adresser aux princes ce que saint Jacques le Mineur dit aux riches injustes, dans son Epître canonique , lorsqu'il leur annonce que leur or ni leur argent ne pourront les délivrer des malheurs qui les menacent pour avoir commis l'injustice à l'égard des pauvres ouvriers, dont la voix est montée jusqu'au ciel, et a été entendue du Dieu des vengeances. En effet , l'histoire nous montre Dieu châtiant les peuples et
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les royaumes parce que la justice a été refusée au j)auvre et à rorplielin. Qui oserait dire que tel ne sera point le sort de FEspagne , si le roi refuse aux pauvres Indiens celle qui leur est due , et ne leur fait pas rendre la liberté, à laquelle ils ont un droit incontestable?
SECONDL RAISOIN.
Les rois sont obligés non seulement d'être justes personnellement en administrant la justice dans tous les cas particuliers qui se présentent, mais encore de faire que leurs sujets le soient aussi les uns à l'égard des autres , et qu'ils vivent d'une manière conforme, aux règles de l'ordre civil et de la morale publique , en sorte que , par l'observation de ces règles , tous les habitans d'un pays soient heureux , dans la proportion de leur état , de leur fortune et des autres circonstances de leur condi- tion. Le but pour lequel les sociétés humaines sont établies, ainsi que les chefs qui les gouvernent, c'est de fonder et de maintenir le bonheur commun. Or sans la vertu cet ouvrage ne pourrait être accompli: un prince gouvernera toujours mal si elle ne sert de base à son administration. Les lois n'ont pas eu d'autre objet quand l'intention du législateur a été bonne. Saint Thomas d'Aquin ajoute que le premier devoir imposé aux rois c'est de tout disposer dans la vie civile de leurs sujets en sorte qu'après avoir vécu sur la terre d'une manière conforme à la vertu, ils trouvent dans le ciel une nouvelle félicité pour
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récompense d'une vie sans reproche. Si telle est l'obligation des princes , il est évident que le roi d'Espagne doit faire rendre aux Indiens leur libertés non seulement parce que cette justice leur est due mais encore parce que , les Espagnols cessant alors de jouir d'un droit usurpé , il leur sera plus facile de rentrer dans le chemin de la vertu, et d'en suivre les saintes et immuables lois.
TROISIÈME RAISON.
Les rois chrétiens n'ont pas seulement les mêmes devoirs à remplir que les princes idolâtres ou héré- tiques ; ils doivent encore protéger la religion , son culte et ses ministres , afin que les fonctions sacrées du ministère apostolique soient régulièrement exer- cées , que le culte inspire l'édification et la piété , et que la religion puisse se répandre et édifier le le monde par la sainteté de ses dogmes et de sa morale. Tel était le sentiment de notre grand saint Isidore de Séville , qui croyait aussi que , pour les motifs que je viens d'exposer , les princes étaient quelquefois obligés de venir au secours de l'autorité spirituelle , lorsque le bien de l'Eglise le demandait. Ceci regarde le roi d'Espagne plus particulièrement qu'aucun autre monarque chrétien, à cause de la concession que le Saint-Siège lui a faite des Indes occidentales , et des conditions rigoureuses qui lui ont été imposées , et qui embrassent tous les objets en question. Or , si nos rois rendent la liberté aux Indiens , dès ce moment le triomphe de la religion
(37) sera assuré au milieu d'eux, parce que , les habitans n'ayant plus de motifs de haine contre nous , les missionnaires seront accueillis, et auront toute liberté de convertir et de baptiser. Les Espagnols posses- seurs d'esclaves redoutent l'arrivée des prédicateurs au milieu des commanderies , parce qu'ils prévoient qu'ayant à prêcher contre les voleurs et les malfai- teurs ce langage retombera nécessairement sur eux, et tournera à l'avantage de la liberté des Indiens ; de là tous les obstacles qu'ils mettent à la prédica- tion de l'Evangile , et les calomnies dont ils pour- suivent les missionnaires, pour les rendre odieux aux habitans en leur faisant croire qu'ils ne sont que des espions qui , sous prétexte de leur prêcher une nouvelle religion , viennent voir ce qui se passe parmi eux , et appellent ensuite des soldats pour les tyranniser. Voilà ce que la corruption et l'avarice .sont capables d'inspirer à des Espagnols pour con- server leurs esclaves , et en augmenter le nombre. 11 ne tient qu'au roi de mettre fin à ce système d'in- trigues et de malveillance , si contraire à la religion , en rétablissant les Indiens dans leurs droits. L'em- pereur et roi , notre souverain , est plein d'amour et de zèle pour la religion : s'il savait combien ce que je viens de dire est vrai, il proclamerait à l'ins- tant , je ne puis en douter, la liberté de tous les Indiens qui gémissent maintenant dans la servitude, et défendrait de nouveau l'esclavage , de quelque espèce qu'il soit, et quelque nom qu'on veuille lui donner.
( 38 )
ARTICLE III.
Obligation des éuêcjues des propinces de V Amé- rique.
La loi divine, les saints canons et la doctrine des pères commandent aux évcqucs que l'Espagne a établis en Amérique de s'intéresser par tous les moyens possibles en faveur des Indiens auprès du monarque, afin que Sa Majesté daigne enfin leur faire rendre leur ancienne liberté. Ce devoir des prélats est tellement impérieux 'qu'ils ne doivent rien omettre pour le bien remplir , et qu'il leur est même ordonné de s'exposer à la mort s'il le faut pour y réussir.
Ils sont obligés , sous peine de prévarication , d'exercer autant qu'ils le peuvent toutes les fonc- tions qui dépendent du ministère pastoral. 11 ne faut pas entendre seulement ici le gouvernement de leurs diocèses et la distribution de la parole de Dieu, mais encore le soin de défendre et de préserver leurs diocésains de tous les malheurs et de toutes les op- pressions , particulièrement en ce qui est capable de nuire à leur avantage spirituel. Un autre devoir des évêques c'est de tenir constamment à cette maxime de dévouement, et même d'administrer les secours tem- porels à ceux qui en ont besoin. 11 s'ensuit que les évêques des Indes sont tenus , en vertu de la loi di- vine et sous peine de condamnaticm, d'insister auprès du roi et du conseil des Indes pour que les
( 39 ) Indiens, injusiemenl réduits eu esclavage, soient rendus à leur ancienne liberté.
Jésus-Christ dit à saintPierre : Paissez mes brebis; ce qui signifie , suivant saint Jean Chrysostôme : Ayez soin de vos frères, quoique cette sollici- tude soit une garde des âmes toujours active , pé- nible et importune. Un canon ajoute : A l'égard du service dont vous avez été chargé , apportez-y toujours un zèle infatigable.
Ezécliiel dit que les évêques doivent compter parmi leurs devoirs de chercher celui cjui s'est égaré , de protéger l'humble , de consoler T affligé , de fortifier le faible , et de guérir celui qui est ma- lade. G est ce que Jésus-Christ veut aussi nous faire entendre lorsqu'il dit : MalJieur aux pasteurs d'Israël qui se nourrissent eux-mêmes] Ces paroles s'adressent aux prélats qui n'ont aucun soin de paî- tre leurs brebis , et il est évident qu'il ne s'agit pas seulement ici de la nourriture de l'âme , mais encore de tous les secours dont nous avons besoin dans nos nécessités temporelles.
Saint Jérôme, expliquant un passage des Prover- l)es , dit : <( Ceci peut s'entendre dans un sens )) figuré : Délivrez ceux qui sont trompés par les y> héréticjues , en leur prêchant la véritable doc- » irine ; délivrez par l'exemple de vos bonnes » œuvres ceux qui marchent à la mort en imitant y) les mauvais catholiques. Si vous apercevez de vos » frères tombés ou sur le point de tomber dans le » combat de la persécution, que vos tendres exhor- » talions les ramènent à la vie; et si vous savez qu'il
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» y en a qui combalient pressés par la faim , hâtea- 3) VOUS de leur donner du pain et des vêtemens. » Saint Jérôme fait voir ici que les premiers pasieurs sont obligés de faire le bien de leurs brebis , en leur procurant à la fois les secours soit spirituels, soit temporels.
Alculn, sur ces mots : Paissez mes brebis, dit que (( Jésus-Christ recommandait à saint Pierre de » fortifier les croyans, afin qu'ils n'abandonnassent » pas la foi en Jésus-Christ ; de leur fournir les )) secours humains dont ils auraient besoin ; de » leur inspirer l'amour de la vertu par leur exem- w pie , et le goût des saintes maximes ; de les dé- )) fendre contre leurs ennemis, et de ramener ceux » qui seraient tombés dans l'erreur. »
Cette doctrine est aussi celle d'une décrélale, qui porte que a nous devons être dans une vigilance )) continuelle à l'égard de notre troupeau , et lou- » jours occupés de la pensée du salut éternel des » âmes , éloignant d'elles ce qui pourrait causer leur )) perte, cl leur procurant tout ce qui leur est bon. » Ces expressions ne tombent pas seulement sur les secours de l'âme ; il faut encore les entendre des nécessités de la vie humaine.
Le bon pasteur ne doit point fuir à V approche du loup , suivant l'Evangile , mais lui opposer la plus vive résistance; et par le loup ce n'est pas pré- cisément le diable qu'il faut entendre , ni l'héréti- que, mais le tyran et l'oppresseur des hommes : tel est le sentiment de saint Thomas.
a On doit supposer , dit saint Grégoire , que le
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» loup attaque les brebis lorsque quelque homma >i injuste et violent opprime le chrétien faible et » malheureux. Dans cette circonstance, celui qu'on :» croyait un vrai pasteur, et qui ne l'est pas vérita- » bleraent , abandonne ses brebis , et fuit le dan- » ger, qu'il craint pour lui-même; le courage lui » manque pour s'opposer à l'injustice ; il fuit quand y> il se cache , et on peut lui dire avec Ezéchiel : )) Vous jv' êtes point monté d la muraille , et vous » n'avez pas fait face d l'ennemi pour défendre la y) maison d'Israël en combattant dans le jour du » Seigneur. Monter à la muraille et faire face à J) l'ennemi , c'est s'opposer , par un langage plein » de liberté , à ceux qui maltraitent le troupeau. » Combattons dans le jour du Seigneur , et faisons » tête à l'injustice des pervers , si nous voulons dé- » fendre l'innocence avec vigueur. C'est ce que n'a » point fait le pasteur mercenaire ; mais il a fui dès a qu'il a vu venir le loup. ))
Ce passage de saint Grégoire prouve suffisamment que les évéques sont obligés , en vertu du droit divin et sous peine d'être condamnés au tribunal de Jésus -Christ , de faire tous les efforts et les plus vives instances , lorsque cela est nécessaire , pour délivrer leurs diocésains de la tyrannie et de la per- sécution .
Un canon du décret de Gratien porte que « l'é- » véque doit être plein de soin et d'activité pour » défendre les pauvres, relever les opprimés, et pro- » léger les monastères ; en cas de négligence , il » sera repris avec sévérité. » Un autre canon
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ajoute : a L(jisque les veuves et les orphelins iiuplo- )) rent la faveur de l'Eglise , les évêques doivent » venir à leur secours contre la persécution des y> médians. »
Le pape Ge'lase s'exprime ainsi dans un troisième canon : (( Quoique nous devions protéger tous ceux » qui attendent de nous quelque secours , nous )) sommes plus particulièrement obligés de remplir » ce devoir avec les veuves et les orphelins , parce )) que leur défense nous a été plus spécialement re- » commandée par Dieu même. — L'évêque , dit en- » core le même pape dans un autre canon , lors- » qu'il est appelé , doit courir à la défense de ceux )) qui sont sans protecteurs, et des faibles hors )) d'état de se défendre , parce que l'ordre de la » Providence les a établis protecteurs naturels des » veuves et des orphelins. »
Saint Grégoire adressa des reproches à l'évêque Pascase parce qu'il ne protégeait pas assez son église> ses monastères, les pauvres et les malheureux.
Dans un autre canon le pape Jean disait a qu'il » conviendrait d'établir des fonctionnaires séculiers » chargés de proléger les Eglises, les couvens^ les )) veuves et les orphelins, et d'accueillir , lorsqu'ils » en seraient requis par les évéques et les ecclésias- ^) tiques, les plaintes des fidèles , d'en faire l'objet » d'un examen sérieux , et d'administrer une justice » impartiale. »
On est donc généralement convaincu qu'aux évê- ques et à rEgllsf appartient très spécialement la défense des niciuljies de la société chrétienne qui
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sont oHeiisés , dépouillés ou persécutés par des lioiumes puissans, surtout si les juges séculiers^ par corruption ou par tiédeur , négligent de remplir ce devoir. Celte doctrine est appuyée sur un grand nombre de canons.
Innocent la professe clairement dans la glose d'une décrétale relative à ceux qui volent des hommes libres ; et ce sont de bonnes lois que celles qui punis- sent de la peine des voleurs les médians qui achè- tent et vendent comme esclaves des hommes qui ne le sont pas.
Saint Thomas dit que ce les évéques doivent résis- )) ter non seulement aux loups qui causent la mort » spirituelle du troupeau , mais encore aux ravisseurs » et aux tyrans qui les accablent de maux temporels; » que la résistance ne doit point se faire à main armée, » mais en suivant la marche qui leur est tracée par » l'apôtre saint Paul , qui disait aux Corinthiens dans » sa seconde épître : les armes de notre milice sont )) spirituelles. Ils doivent donc y employer les avis y) salutaires, les prières les plus pressantes, et, en cas » de refus obstiné, les sentences d'excommunica- )) tion. »
La doctrine que je défends est encore celle de Guillaume , qui , faisant dans sa Somme des vertus et des vices l'énumération des devoirs d'un évêque, met au second rang celui d'employer son caractère pastoral à protéger et à défendre les opprimés et ceux qui souffrent ; il prouve son sentiment par ce passage des Proverbes : a Sauvez de la mort ceux qui V sont conduits. »
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Il reste donc dëmontré, par une foule d'autorités plus ou moins respectables, qu'une des obligations que la loi de Dieu impose aux évêques, sous peine de damnation éternelle , c'est de défendre les op- primés contre le bras des hommes puissans qui leur causent des peines corporelles, surtout lorsque celles- ci peuvent perdre l'âme de leurs victimes. Or , comme c'est à ce genre qu'appartiennent les maux qu'on fait souffrir aux malheureux Indiens réduits à la condition d'esclave, il s'ensuit que les évêques des Indes sont soumis comme les autres au devoir de faire rendre la liberté à ces innocentes créatures; car il n'y a rien dans le monde qui inspire aux Indiens autant d'aversion pour le christianisme lorsqu'ils ne le connaissent nas , ni autant de dégoût lorsqu'ils l'ont embrassé, que l'injure qu'on leur fait en les privant de leur liberté.
C'est une charge imposée à tous les hommes , par le droit naturel et par le droit divin, de défendre autant qu'ils le peuvent leurs semblables injuste- ment persécutés; mais les évêques y sont plus par- ticulièrement obhgés que tous les autres, puisque c'est particulièrement à eux que s'adressent ces pa- roles de l'Evangile : Faites cl votre prochain ce que vous voudriez qu'on vous fit à vous-même.
Rien ne prouve mieux la jjuissance du droit natu- rel à cet égard que cette sorte d'instinct qui nous porte ^ aimer nos semblables : c'est lui qui engage l'homme a montrer le chemin à l'inconnu qui s'est égaré ; à le retirer de la fosse où il est tombé, et à lui tendre une main secourable dans un malheur inattendu.
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Quant à la gravite que le droit divin donne à un tel devoir , elle est incontestable d'après une foule de passages de l'Ecriture sainte. Nous lisons ces paroles dans le Deutéronome : ce Vous ne verrez » point avec indifférence le bœuf ou la brebis de votre i) frère s'égarer dans leur chemin ; vous les rarae- » nerez pour les rendre à leur maître , quoiqu'il ne » soit pas votre parent, et que vous ne le connais- » siez pas : vous les garderez dans votre maison jus- » qu'à ce qu'il vienne chez vous pour les reprendre. » Vous en ferez autant pour son ane, pour son man- » teau , ou pour tout autre objet qu'il aura perdu : » vous ne le laisserez pas sur votre chemin , comme )) vous étant étranger , parce que c'est le bien de » voire frère. »
Il est dit dans V Exode : a Si vous voyez l'ane de ïi votre frère ou de voire ennemi tombé sous la » charge , n'allez pas plus loin sans l'avoir relevé. » Et dans les Proverbes : c( Délivrez ceux qu'on mène » à la mort, et faites tous vos efforts pour faire rendre » la liberté à celui qui l'a perdue : ne vous excusez pas » de le faire en disant que les forces vous manquent; )) celui qui sait tout connaît les vôtres mieux que » vous ; il n'y a rien de caché pour celui qui peut » sauver votre âme, et il rendra à chacun selon ses )» œuvres. »
(( Délivrez, dhVEcclésinstey de la domination » de 1 homme orgueilleux celui à qui il est fait quel- » que injure. y>
« Si quelqu'un , dit saint Jean , a des biens de ce » monde, et que, voyant son frère en nécessité, il lui
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)) ferme son cœur el ses enlrallles, comment l'a- » mour de Dieu demeurerail-il en lui ? » Ces biens dont parle l'apôtre ne sont pas seulement l'argent , mais encore tout ce qui peut être appliqué comnie remède aux souffrances de l'iiumanité.
Le droit canon consacre les mêmes principes : « 11 est permis à tout homme de prêter secours à son )) voisin pour repousser l'injure, et quiconque, pou- )) vaut le faire, ne le fait pas, semble approuver l'a- » gresseur et être son complice. » Saint Thomas soutient la même doctrine , et est d'accord en cela avec les décrélales.
Si, d'après ces témoignages, tous les hommes sont sujets par la loi de nature au devoir de charité , à plus forte raison les évêques, les autres prélats et tous les fonctionnaires, soit civils, soit ecclésiastiques, attendu que ces organes de la justice se trouvent liés plus étroitement par la nature même de leur état , qui en fait des modèles pour le bien ou pour le mal, et particulièrement les évêques. En effet, par le mariage spirituel qu'ils ont contracté avec l'Eglise ils sont les pères de la famille de leur diocèse ; de même que les princes, suivant l'expression d'un philoso- phe, sont établis pour être les gardiens de la justice , et , semblables à des tuteurs , n'acceptent pas seule- ment cet emploi, mais promettent encore de veiller aux intérêts de leurs pupilles.
Ainsi, les évêques qui négligent de défendre les opprimés sont responsables devant Dieu du mal qui leur est fait, et coupables d'un crime aussi grave que celui des militaires qui laissent prendre par leur
( 'i? ) faute la ville dont la garde leur est confie'e, ou que celui d'un capitaine de navire qui fait périr par sa négligence ses hommes et ses marchandises. Mille autorités irrécusables permettent d'accuser les évê- ques de tous les abus dont leurs subordonnés se rendent coupables : « Il n'y a pas de différence , » disait le pape Symmaque, entre tuer et laisser )) tuer; et l'homicide peut être imputé à celui qui, >j ayant pu l'empêcher, a souffert cependant qu'il » fut commis. » Ceci s'applique à l'esclavage etaux autres malheurs des hommes, puisque les erreurs mêmes ne sont pas excusables , et que c'est les em- brasser que de ne pas les combattre lorsqu'on le peut.
D'un autre côté, les évêques doivent prévenir autant qu'il est en eux les péchés mortels des âmes qui leur sont confiées ; et comme les Espagnols en commettent de semblables lorsqu'ils s'emparent des Indiens pour en faire des esclaves, ils ne peuvent se dispenser d'exercer à leur égard la correction prescrite par l'Evangile, en les exhortant à se repen- tir du mal qu'ils font tous les jours.
Un autre devoir des évêques , fondé sur la Ici de Dieu , c'est d'empêcher que la tranquillité ne soit troublée dans leurs diocèses; car ce n'est qu'au sein de la paix que la religion voit fleurir la saine doctrine et la bonne morale. Il ne s'agit pas précisé- ment ici de la paix avec les étrangers , mais de celle qui doit régner parmi les habitans du même pays ; or elle est impossible lorsque la haine et le désir de h« vengeance animent les hommes les uns contre
i
(48) les autres, parce que la paix n'habite qu'avec la charité.
La paix n'est autre chose que la concorde bien organisée : elle ne peut exister, suivant saint Thomas, sans celte justice qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Voilà pourquoi Isaie a dit que tt la paix est l'œuvre de la justice. ))
Mais comme il est très certain que les Espagnols ont privé et privent encore tous les jours injuste- ment les Indiens de leur liberté , il est impossible qu'il n'en résulte pas de l'irritation dans les esprits , des désirs de vengeance, et d'autres maux qui tuent la charité et éloignent la paix , parce qu'ils sont une violation perpétuelle de la justice. Les évéques ne doivent donc rien espérer de leur zèle pour les âmes tant qu'ils n'auront pas obtenu que la justice soit administrée d'une manière impaitiale ; et c'est ce qui les met dans la nécessité de demander au roi et à son conseil ce qui leur semble indispensable pour le bien et le salut des hommes.
Les évèqnes doivent à Dieu un compte très par- ticulier des îlmes non seulement de leurs diocésains d'ui:i ordre inférieur, mais encore de tous les magis- trats et même des princes et des rois; car ils ne sont pas moins que les autres les sujets des évéques dans l'ordre spirituel : ceux-ci ne peuvent donc se dis- penser d'instruire le roi des Indes de tout ce qui se passe, et d'en demander le remède pour n'avoir pas à répondre au tribunal de la Divinité du mal qu'il» auraient permis.
Dieu commande aux évéques d'une manière si
(49) expresse de se dévouer au service des Indiens escla- ves, que rien dans le monde ne saurait les en dis- penser, quand même leur sollicitude les exposerait à la mort- Notre divin législateur nous dit que a le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » ; et il nous a donné Fexemple de ce sacrifice afin que nous l'imitions.
C'est ce qui est cause que saint Paul ordonne à un évèque d'annoncer la vérité non seulement à temps , mais encore à contre temps ; de prier, de supplier, et même de reprendre et de menacer. En effet, si une brebis du troupeau vient à se perdre faute d avoir employé ces moyens avec le zèle con- venable , l'évêque ne pourra point alléguer pour sa justification qu'elle a été dévorée , parce qu'il devait prévoir le danger et veiller avec soin sur elle.
Ainsi donc , quelque péril qu'il y ait pour les évê- ques des Indes occidentales de perdre la vie par les persécutions des hommes nombreux, puissans et riches qui retiennent injustement les Indiens dans la servitude, Dieu leur a imposé l'obligation d'élever une voix forte et puissante contre leur injustice et leur tyrannie devant le roi et le conseil des Indes , jusqu'à ce qu'ils aient obtenu des ordres du souve- rain pour faire cesser l'esclavage des habitans de l'Amérique, et acquis la certitude qu'ils ont été com- plètement exécutés par la mise en liberté des Indiens, et leur entier retour à leur indépendance primitive.
II.
(6o)
SIXIÈME
MÉMOIRE.
Sur la QUESTION de savoir si les rois ont le pouvoir d'aliéner leurs sujets, leurs villes et leur juri- diction.
AVANT-PROPOS.
De toutes les nccessiiés politiques auxquelles les rois puissent soumetire leurs peuples , la plus grave et la plus funeste c'est de séparer du domaine de leur couronne , et d'aliéner en faveur d'un maître particulier , des portions de territoire avec leurs Labilans , tantôt par voie de vente , de donation ou de délégation, tantôt à titre de concession ou de pri- vilège. Cette question est si impoilanle qu'elle con- duit à examiner si les rois possèdent légitimement un pareil droit , et s'ils peuvent licilement etvali- dement en uscr,soild'une manière, soit d'une autre, à l'égard de leurs sujets.
Ce qui donne lieu de traiter cette matière c'est le fréquent usage des aliénations de la part des mo- narques ; il est devenu un des moyens ordinaires de leur politique , quoiqu'il n'y ait rien de plus onéreux ni de plus nuisible pour les peuples.
Il s'est trouvé des hommes qui, pour plaire aux courtisans et aux autres flatteurs des princes , ont
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entrepris de prouver que cej sortes de donations étaient permises, et qui ont appelé à leur secours des titres ou des prétextes pour les justifier , sans Caire allcnlion aux suites niallicurcuses qu'elles ont pour les peuples. Ils ont dit qu'elles peuvent avoir lieu : 1». Lorsque le monarque veut récompenser le mérite qui s'est dévoué non seulement à sa fauiille , mais encore au bien de l'Etat, où l'on ne doit janinis laisser les vertus puldiques sans honneur , d'après la maxime qui fait un devoir aux rois de reconnaître dignement par les honneurs , les richesses cl les emplois , les services rendus à la nation , suivant la pensée d'un grand maître en politique, le philosophe Aristote(i).
2°. Lorsqu'il s'agit de doter des églises , des temples, des monastères , ou d'autres étahlisscmens religieux et de piété , attendu que le droit canonique reconnaît le prince luibile à faire de semblables aliénations. (2].
5". Lorsque la cession des villes , des forteresses et des territoires a lieu en faveur des grands de l'Etal qui ont bien servi la patrie; parce que celle; accunntlation de ijchesscs , de splendeur et de pou- voii- dans ces sujets rend l'auiorilc du prince plus respectable au dehors et au dedans, par réclat dont elle environne Je trône, et qu'elle met ces premiers c.iojcus dans une position si avantageuse que non seulement ib ne songent jiuiais à conspirer contrô
11^ Ailslotc, Clhirotum cap, V.
(2) CI». I , Derernm uermulaUone , (!;iiis les Dtcrtitjici
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la souveraineté , mais qu'ils s'intéressent à sa con- servation , en confondant par l'union la plus utile leurs intérêts avec les siens.
4*. Lorsqu'un roi , ami de son peuple , songe à prévenir le mal que pourrait faire tel de ses succes- seurs indigne de régner. 11 serait possible, en effet, qu'un mauvais prince rendît son peuple malheureux par sa tyrannie ou par le poids des impots, sans qu'il se trouvât personne dans les classes infé- rieures en état de prendre fait et cause pour les opprimés. En pareil cas il est utile pour la nation de compter parmi ses citoyens des hommes puis- sans par leurs honneurs , leur autorité , leurs ri- chesses et leurs domaines, et par conséquent assez forts pour s'opposer à l'oppression , et pour obliger le souverain à marcher droit dans les voies de la justice , sous peine de voir le peuple s'insurger, et placer sur le trône le grand qui aura pris sa défense. Or ce moyen de se délivrer d'un tyran n'existe- rait pas s'il n'y avait des hommes élevés par le prince à ce degré de puissance, maîtres d'un certain nombre de villes, commandantà des vassaux, et jouissant des droits et des honneurs attachés à cette haute condition .
5°. Lorsqu'il y a nécessité urgente , comme, par exemple , si le roi a fait vœu de se rendre en pèle- rinage à la Terre-Sainte ou ailleurs , de manière à se voir engagé dans des dépenses considérables ^ auxquelles il ne puisse satisfaire sans aliéner quelque ville ou des droits dépendans delà couronne (i).
(i) Chap. Licct , rt r hap. Magnœ , de /'otn.
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6°. Lorsque le roi a promis de céder la seigneurie de quelque ville pour favoriser la fondation d'un monastère , parce que ce cas est approuvé par le droit canon , comme on le voit au sujet de la com- mune de Roselles en Catalogne , donnée à ce titre par Jacques l*"" , roi d'Aragon (i).
7°. Lorsque le souverain veut indemniser ceux de ses sujets qui ont consumé leur patrimoine à son service dans des guerres légitimes, l'Etat n'ayant pas. d'autre ressource pour s'acquitter envers eux (2).
8°. Lorsqu'il s'agit d'exécuter les dernières vo- lontés du monarque défunt , père du roi régnant , ce moyen étant le seul praticable , et avoué d'ail- leurs par les lois et les canons (3).
9*. Lorsque cette mesure est commandée par le droit de la reine, et qu'elle est autorisée par les lois (4).
10°. Ijorsque le moment est arrivé pour le prince d'assigner une dot à ses sœurs, ou d'établir ses frères d'une manière digne de leur rang et de leur qualité d'infans du royaume.
11°. Parce que la raison semble assurer ce droit au monarque , attendu que l'aliénation d'une com-
(i) Chap. Abbate , au titre De sententiâ et re judicatd , au texU tles Décrétalcs. — Chap. Ad apostolicœ , tit. De donatiotiibus , dans les Décrctalcs.
(2) Loi 1^* , Dere militari , liv, XII du Code.
(3) Cliap. Licet, tit. De ^oto. — La dernière loi , et l'authentique Posita , tit. De fidei commissis , dans le Code.
(4) La loi Dotiationes , (it. De Donat. inter virum etutnrem , danv le Code.
(54) mune avec ses habilans n'est qu'une manière de délésfuerle gouvernement avec tomes sescliar^es et ses avanlagcs , et que celle mesure dépend du sou- verain, qui peut s'acqtii:icr des devoirs de l'admi- nistration par Iiii-nienio eu par quelqu'un de ses sujets ayant la qualité de prince , de duc , de mar- quis, de comlL' , de vicomte , de baron ou de sei- gneur, tout ce qui se Diit au nom du souverain étant reconnu par la h.i comme fait | ar lui nicnie , qinji- que son autorité n'agisse pas alors ijumétliatemcnt.
12", Parce que si les honmies sont libres par le droit de nature , et si l'on ne peut ni les vendre ni les écbanger , les donner ou les aliéner , cela n'est vrai qu'autant qu'on les considère en eux-mènies , isolés et sans rapport avec les autres élémens de l'ordre social ; mais (pie celte iiidépendance n'existe plus lorsqu'ils ont conunencé à faire partie d'un enseiuble composé de différentes cboses : en consé- quence , par l'aliénation d'ime ville , d'un bourg , d'un village , d'un bameau , d'un cbraeau ou d'un fort, avec leurs terres, leurs titres de juridiction , leurs babitans et leurs appartenances , les liomnies sont cédés avec les droits qui en dépendent, tels que ceux de patronage et de seigneurie.
iS". P.irce que, suivant le sentiment de Bar- ibolect d'autres jurisconsidles, les roisontla faculté, pour l'bonneur de la dignité royale , de disposer librement d'une partie de leur royaume lorsque celte aliénation ne prive point l'Etat d'une cbose es- benlielle à son bonbeur, et ne peut avoir de dange- reuses conséquences; or il résdlle de ce principe
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qu'ils peuvent céder, au titre qui leur convient le mieux , des villes , des sujets et des droits de ju- ridiction , lorsque la prudence leur permet de le faire sons porter un notable préjudice au bien de la nation.
j4'' Piucc que cette politique est conforme aux maximes do TEcriiure sainte , où nous voyons que le roi Salomon cède une portion de son territoire au roi de Tyr , en écbange de l'or et du bois que ce prince lui a fournis pour la construction du temple du Sciijncur et du palais des rois de Juda , ainsi que du salaire des ouvriers qu'il lui a envoyés pour travailler à ce grand ouvrage (i).
i5'. Parce que, si le roi n'avait point le droit dont on vicMit de parler , pour en jouir dans les cir- constances détenuinées , le trône perdrait de sa splendeur, et la royauté de l'influence dont elle a besoin afm de remplir au dehors et au dedans de l'Etat sa noble destination.
Voilà les motifs que certains politiques appellent des causes d'une urgente nécessité pour soutenir que, dans le cas où l'une d'elles vient à se faire sentir, les rois et les princes peuvent aliéner des villes, des bourgs et des villages , avec les droits de juridiction et les privilèges de seigneur , malgré le serment qu'ils ont fait à leur avènement de conserver l'in- tégrité de leur territoire , et de n'en céder aucune partie , parce que , disent-ils , cette promesse est
(i) Ati 3" liv. des Rois , chap. 9.
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condiùoimelle , et ne s applique point aux circons- tances où le bien de 1 Etat oblige le prince de faire autrement ( i ).
Ces publicistes bornent toujours les conséquences de leur principe à ce qu'il ne puisse être appliqué lorsque la nation doit en recevoir un dommage con- sidérable ; or cette restriction suffit pour rendre incertaine la légitimité de toutes les aliénations.
Je me propose de détruire radicalement tous ces doutes , en faisant voir l'absurdité d'un pareil droit. J'établirai avant tout quelques principes d'une vérité incontestable; j'en déduirai ensuite des conséquences importantes , et enfin je ferai voir combien le sys- tème ou l'opinion contraire à celle que je combats est susceptible de démonstration.
MÉMOIRE.
PARVGUAPHL PRLMIER.
De la liberté naturelle de Vhomme.
Au commencement du monde l'homme, la terre et tous les êtres étaient par le droit de nature libres, allodiaux , et étrangers à toute servitude.
(i) Cliap. Ad apostolicœ , lit. De Donation. — Cliap. Quiereta , tit. De jurejur. — Loi Vnica , tit. Nemùii licet ab. empt. recedere , dans le Code. — Loi Licon , De manumission. , dans le Code. — Loi Cùm ad felicissimam , et la ,«uitc De quitus muneribus , dans le Codo — Loi MuUi , tit. De Naufr. non excus. , dans le Code. — Loi ./ube- mus, tif. De sarr. ecc/es- . dans le Cod«.
( ^1 )
A l'égard de l'homme , la raison et les lois du droit civil reconnaissent cette vérité. L'espèce hu- maine ayant partout la même nature raisonnable , Dieu n'a pas voulu qu'un homme naquît le sujet d'un autre , mais qu'ils fussent tous égaux , parce que , suivant saint Thomas , l'essence de la faculté intel- lectuelle n'est point une chose relative d'un homme à im autre , mais un être moral , absolu , essentiel , et nécessairement propre à chaque individu (i ) ; en sorte que la liberté individuelle est un droit accordé par Dieu même , comme attribut essentiel de l'homme , ce qui en fait le principe et le fondement du droit naturel (2).
La servitude n'est pas un don de Dieu , ni un attribut naturel de l'homme ; elle ne doit son exis- tence qu'à des causes accidentelles : jamais sans elles l'espèce humaine n'eût vu des esclaves dans son sein ; de là la maxime qui fait de la liberté une qualité essentielle , et de l'esclavage un pur acci- dent (3).
11 résulte de ce principe que lorsqu'il se pré- sente dans la pratique des doutes à l'égard de la liberté ou de la servitude d'un individu , celui-ci est censé libre tant qu'il n'est pas clairement prouvé qu'il a été , qu'il est et qu'il doit être esclave , puis- que dans le doute la présomption est favorable à
(1) Saint Thomas, liv. II, Sententiarum , dist. 44» q"<"'t- '• rt. 3. 'a) Can. , Jus iiaturalp , rlist. i. ''3; Aris(ote, liv. II, PI.; mi-. — Saint Tlujni.is , lis, q- ;J j ait. i.
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ce que le droit naturel a établi relativement à Tat- îribut essentiel de riiomme , qui est la liberté pri- miiive.
Le serment de fidc-lilo et la fidélité elle-même sont une espèce de scrvlludo , suivant plusieurs sois , dans ce sens que le droll d'imposer cette sorte de dcj)endancc est une violalion de la liberté : aussi nid n'est réputé vassal ni soumis au service d un aulre lionnne tant que le titre du vasselai^^e n'est pas fondé sur le fait et sur le droit , d'une manière et d'après lies preuves incontestables.
On entend par bonmie libre celui qni jouit de la faculté d'user de son libre arbitre comme il ]'enicnd , en disposant de sa personne , de ses biens, de ses actions et de ses droits sans être soumis à la nécessité d'ea obtenir la permission d'un aulre homme.
Toute défense, soit perpétuelle , soit temporaire , est opposée à la liberté ; donc , tant qu'elle n'existe pas , rien ne doit être présumé défendu : aussi a-t-on dit que l'homme de bien ne perd jamais sa liberté , parce que , d'après saint Paul , aucune loi n'a été imposée au juste.
PARAGRAPHli II.
De la liberté primitive des choses.
Au commencement du monde toutes choses étaient libres , les terres , les champs et ce qu'ils produisent , parce que tout participait au droit commun de la loi naturelle. L'Ecriture sainte semble
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nous le dire lorsqu'elle nous apprend que Joseph , devenu minisire de Pharaon , rendit lu terre iribu- tairc , en supposant qu'elle ne rélall pas aupara- vani.
Ainsi, los terres ni les autres choses n'étaient alors sujettes à aucun trihnt ni à aucune servitude d une es[)èce parliculièrc ; et quiconque veut nous persu.ider qu'il jouit de qne!([ue droit à cei égard doit nous })rOv'iver son liire , aiiendu qu'une telle ]>rélenlion n'est pointdc celles qu'on admet quelque- fois gratuilenienl.
Les choses , libres , furcnl communes quant à leur usai^^c, parce qy.e Dieu en avait ainsi disposé en faveur des honnnes. La propri^-lé particulière com- mença par roccnpatlon; et Jes chosej y)rop!"es on personnillcs ciaieni aliodiales, c'est à (lire libres , de fianc-alleu , exemples de toute rétribution à l'é- pjard d'un autre que le tenancier, attendu que Dieu seul en était le maître, el les avait accordées aux hommes qui les occupaient, (i)
D'après cette considération _, la liberté est d'une nature si élevée qu'elle ne peut jamais se perdre par prescription : au contraire, la servitude a un caractère si différent , que lors même qu'elle est devenue légale elle se perd par l'interruption du droit d'usage, parce qu'il est de la nature des choses de retourner à leur premier état de liberté.
(i) Deutcronomc , chap>. IV.
( f^v> )
PARAGRAPHE HT.
Du droit quont les rois sur les terres devenues propriétés des personnes particulières.
11 n'y a rien de fondé sur le droit dans la pré- tention que les empereurs etles rois pourraient avoir de se donner pour les maîtres des provinces , des villes et des terres de leurs états, ou des objets appar- tenant au domaine particulier des habitans. Coti- formément à ce principe, ceux-ci, en tant que pos- sesseurs de ces choses , ne sont pas vassaux des rois, mais seulement leurs sujets; car les princes ne jouis- sent que de la juridiction ou puissance sans souve- raineté, etles particuliers sont soumis à l'autorité royale non pas précisément comme possesseurs de terres, mais d'après la loi, et rien de plus.
11 y a une distinction essentielle à faire entre la propriété des choses et la juridiction ou puissance souveraine sur les choses. Celle-là peut être allo- diale, de franc-alleu, libre, exempte de toutes ser- vitudes et de tout tribut entre les mains du proprié- taire particulier, sans cesser néanmoins d'être léga- lement sujette de la puissance qui régit, de l'autorilé cl delà juridiction souveraine.
La sujétion des choses au pouvoir qui gouverne est la cause qui a fait généraliser la maxime politique qu'un empereur est maître de tout le monde, el qu'un roi est le souverain de toutes les choses qui sont dans son royaume.
Mais ceci ne doit s'enlcnHre que de ce qui est
( <'l )
relatif à rexerclce delà puissance souveraine, et non à ce qui concerne la propriété particulière allodialc (les terres.
Les expressions dont les empereurs et les rois ont couturue de se servir en disant mon empire , mon royaume, etc., et qui semblent indiquer la pro- priété de l'empire ou du royaume, ne signifient autre chose que la souveraineté, la puissance, la juridiction et l'autorité suprême pour gouverner, et non un droit de seigneur et de maître , ni la pro- priété des objets dont on parle.
Quiconque voudrait persuader aux hommes qu'il possède sur une terre certains droits de propriété , quoiqu'elle ait un autre maître, serait tenu de les prouver, ces droits n'étant pas susceptibles d'être reconnus sans preuves , soit qu'il s'agisse de fief, de cens, de tribut, ou de redevance de toute autre es- pèce. Pour établir une telle prétention, les titres de roi, d'empereur ou de souverain ne suffisent pas, car les droits de cette nature ne sont pas incom- patibles avec la ID^erté allodiale et de franc-alleu du propriétaire particulier.
La souveraineté et la propriété sont deux objets distincts : la souveraineté n'embrasse pas plus la pro- priété, que la propriété n'implique la souveraineté; elles ont chacune leur essence et leur but particulier. A la première appartient le droit de gouverner ; la seconde dispose et jouit librement, quoique soumise a la puissance qui régit.
Le possesseur est censé propriétaire s'il n'v a preuve d'usurpation. Nul ne peut en exiger le cens,
(6. )
le droit d'emphyl^ose, l'impôt, une pension ou toute auire redevance, sans avoir fait preuve d'un titre : la qualité de souverain ne suffirait pas , car le pouvoir d'établir rinipôl sur la propriété ne peut être la conséquence de la souvcramcié.
Les choses qui constituent la propriété particu- lière ne sont point soumises à la souveraineté directe et disposante des empereurs, des rois ni des princes ; leur droit n'est que la facuhé et l'obligation de protéger et de défendre celui du propriétaire con- tre l'invasion et le vol par fraude ou par violence.
Il y a dans certains étals des babitans qui sont vassaux et bommes liges du roi, c'est à dire qui se sont soumis à une dépendance plus particulière de la personne du roi, r' ' ne obligation plus positive de le servir, de le suivre et d'exécuter ses volontés : tels sont les comtes palatins, les ducs, et d'autres dignitaires. Mais le pouvoir que les souverains exer- cent sur ces bommes ne change point la nature de la souveraineté à l'égard des autres membres dé l'état , et malgré la dépendance où ils sont de la souveraineté pour les choses d'administration , rien ne leur impose la domination particulière du prince.
L'Hosilensc a voulu prouver , contre l'opinion générale des docteurs, qu'au prince aj^panient la propriété de tous les biens et efïetsde son royaume, à cause de son éminente soiiueraineté , et que par conséqiicnt il peut transférer la propriété particu- lière, avec ses droits, de celui qui en jouit à tout îmtre individu de son choix. T./Hostiense a peut-être soutenu la doctrine dont
(63 )
je parle dans ce sens que le prince souverain pour^ rait croire user d'un droit ve'riiable en donnant à quelque membre du corps politique la propriété d'im autre individu; et alors celte acquisition, faite par le nouveau possesseur, aurait le même son, d'a- près la loi, que celle d'un bien illégalement vendu par un possesseur illégitime à une autre personne , laquelle, appuyée sur un litre qui paraîtrait juste, pourrait le posséder par erreur, mais de bonne foi et comme lui appartenant', jusqu'à ce que le temps eût établi par la prescription le fondement de sa possession légitime.
Mais si l'Hostiense a voulu nous persuader que le prince souverain possède en celle qualité le droit inhérent à la souveraineté de disposer des biens apparlcnant au domaine particulier des sujets, il est tombé dans une méprise capitale, contraire à l'o- pinion la plus commune des hommes insfriiits dans la matière; de même que lorsqu'il a avancé cette autre errciu' plus grave encore, et aussi opposée à la raison naturelle qu'au droit divin, que la venue du Messie a fait perdre aux infidèles qui ne l'ont point reconnu tous leurs droits à la propriété des biens de la terre , pour les faire passer entre les mains des chrétiens (i).
Voilà ime doctrine erronée , très pernicieuse , sub- versive de l'Ecriture sainte , de l'opinion des pères ; opposée à la pieuse couUime de l'Eglise ; provoquant
(i) Chap. qiiod mperhia . de Voto , et ce que dit l'Hostiense on cet uadroit.
( G' ) les rapines, les guerres injustes, d innombrable» liomicides et tous les genres de crimes. D'après toutes ces raisons , nous établissons que cette pro- position est hérétique , et combattue par un grand nombre de savans.
C'est dans saint Thomas que nous trouverons la véritable doctrine sur celte matière ; il dit que le souverain est le maître de toutes les propriétés en ce sens qu'il est tenu de les bien gouverner , et non pour s'en emparer ni les donner à d'autres (i).
PARAGRAPHE IV.
Conventions constitutionnelles sur les contri- butions.
Aucune charge , aucune servitude , aucun travail ne peuvent être imposés au peuple sans son consen- tement préalable et volontaire.
L'homme ayant partagé dès l'origine la liberté commune à tous les êtres, il s'ensuit que toute sub- ordination des hommes à l'égard d'un prince , et toute charge imposée sur les choses , ont dû com- mencer par un pacte volontaire entre le gouvernant et les gouvernés. Il résulterait de la supposition contraire que la puissance gouvernante du souve- rain et l'imposition des tributs sur les choses au- raient été établies tyranniquement, par des moyens violens et opposés au droit naturel , attendu qu'il n'y a rien de plus contraire à la raison, à la justice et à
(i) Saint Thomas , dans s.i Somme , liv. XTT , art. i5. — De i-e^t- iiiiiie principuin , opnsc. ao.
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IV'quité, que de priver le possesseur, sans son con- senlement et d'une manière aibilraire , de la tota- lité ou même d'une partie des choses qui sont à lui.
C'est ainsi que les lois anciennes et les hommes qui les ont expliquées sont d'accord sur ce point, que l'e'lection des rois, des princes et des magistrats, ei 1 autorité dont ils sont investis pour gouverner et pour établir l'impôt, doivent leur origine à une détermination libre des peuples qui en ont voulu 1 établissement pour assurer leur bonheur.
Les lois civiles et les droits qui en dérivent com- mencèrent après la fondation des communes, et lorsqu'on eut institué les grands et le?, petits magis- trats, et les autres officiers subalternes préposés à l'exécution des mesures administratives. Le peuple romain délégua toute sa puissance au prince ; mais il ne le fit que pour lui imposer l'obligation de gou- verner , nous laissant ainsi l'exemple et la preuve la plus démonstrative que la volonté libre de la nation est l'unique cause efficiente, le seul principe immé- diat et la véritable source de la puissance des rois et des princes.
Il n'est pas moins évidejit que la nation , expri- mant librement son vœu, fut aussi la seule véritable cause finale et l'objet de cette transmission de pou- voir , puisqu'elle n'eut recours à ce moyen qu'afin d'assurer l'avantage ou le bien de tons, sans qu'on puisse en conclure qu'elle ait seulement pensé, en faisant cette communication, à renoncer à sa liberté, à se soumettre à la domination d'un autre ni à ce que le concessionnan-e put jamais imposer des charges II. 5
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et des contributions sans le consentement de ceux qui devaient les supporter , ni rien ordonner qui fût contraire à l'intérêt général.
Au moment où la nation délégua celle portion de sa puissance au souverain , il n'y eut ni transaction écrite ni contrat signé pour constater explicitement ce qu'on venail de faire , parce que dans toute con- vention ce qui est conforme au droit, à la nature de l'acte principal et à l'objet que les mandataires se proposent, c'est à dire à leur intérêt, est toujours censé dit et reconnu . Il y eut donc ici des réserves naturelles non exprimées par les hommes, comme de conserver intacte leur indépendance individuelle et celle des choses , leurs propriétés, et le droit de n'être soumis qu'avec leur consentement préalable à la privation de leurs biens et à l'établissement des impôts.
IjCs peuples ont existé avant les rois et les magis- trats. Alors ils étaient libres, et se gouvernaient comme ils l'entendaient. Ceci suppose la nécessité de certaines dépenses communes, et de certains biens assignés pour y pourvoir. Lorsqu'ils résolurent d'ê- tre gouvernés par des rois , ils cédèrent ces biens ou d'autres équivalens à leurs nouveaux chefs, qui de- vaient en employer le produit à acquitter les frais de la communauté, et, si la masse en était insuflisante, en demander d'autres; car la concession que le peuple faisait du pouvoir dans celte circonstance était sans préjudice de son ancienne liberté. La disposition dont je viens de parler fut aussi appliquée à l'entre- lien du prince et de sa famille.
( fj? )
I j'aui^nientallon des fonds destines à ces dépenses est une chaii^e ])onr la communauté ; aussi appar- tient-il aux parties intéressées de l'accorder : nou^ trouvons encore ici la règle du droit naturel , et une nouvelle preuve que les peuples n'ont jamais entendu déléguer au prince la facidté d'imposer des contri- butions. Tel est le sentiment de saint Thomas (i).
Saint Raymond de Pégnafort, dans sa Somme morale , et beaucoup d'autres docteurs, ont prouvé la même doctrine. Us regardent comme certain et incontestable, d'après les raisons que je viens d'ex- poser, que les rois et les princes ne peuvent jamais exiger plus d'impôts que leurs prédécesseurs ou eux-mêmes n'en ont obtenu par une convention expresse ou tacite des peuples qui les firent rois, ou des habitans qui leur ont succédé et qui les repré- sentent, parce que les premières contributions ne furent exigées par les rois qu'après avoir été libre- ment et volontairement consenties par le peuple.
PARAGRAPHE V.
Limites de la puissance juridictionnelle des rois.
La puissance juridictionnelle des rois n'est point illimitée; elle ne peut avoir que l'étendue qui lui est nécessaire pour faire le bien , et jamais une exten- sion capable de la rendre funeste aux nations.
(i) Saint Thomas, aa , 2% q. 6 , art. 7. _ Et dans sa l.tfre i la «Uichosse flp Drahanf , opwsr. ;> i.
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Tous les membres de l'Elat sont sujets , saus pré- judice de leur liberté, à laquelle ils n''onl jamais cru renoncer. Tous sont soumis à la puissance juridic- tionnelle du roi ; aucun ne l'est à la personne , car ici la soumission est toute pour la loi.
C'est en vertu de cette disposition du contrat social que tout prince souverain est investi de la puissance coërcitive contre tous les individus de la nation , non pour l'exercer arbitrairement , mais conformément aux lois , ainsi que l'établit Aristote dans son Éticjue (i).
C'est dans ce sens que doivent être entendues cer- taines expressions que les rois font mettre dans les décrets, dans les lettres et dans les autres actes émanés de leurs cabinets : ils y appellent les peuples leurs sujets. Cette formule, ainsi interprétée, se con- cilie fort bien avec la liberté des citoyens, qui n'ont jamais été des parties intégrantes du domaine du prince , mais seulement des sujets de la loi.
Sénèque fait allusion dans une de ses tragédies à ces rapports du roi et des sujets , en disant qu'il n'y a pas de plus grande ni de meilleure liberté que de vivre le sujet d'un roipieux , c'est à dire juste.
Saint Tliomas disait aussi , en partant du même principe politique , que les rois et les princes ne peuvent prendre le nom de maîtres des états , mais seulement celui de directeurs , de préfets et d'admi- nistrateurs du gouvernement public.
(i) Aristotclps , Ethicorum, lib. m , rh. i? , et liv. V , ch. 9.
Il suit de là que les biens assignes à l'entretien du monarque ne sont pas sa proprie'ié personnelle mais celle de la dignité royale.
Conséquemment à ces principes, la gli>îe du canon Moïses (i) déclarait que l'éleciion nationale devait porter tous les rois sur le trône , quoique la couti^jg eût consacré l'hérédité.
Il y a d'autres canons qui indiquent une sorte de mariage virtuel entre le roi et son royaume , comme la religion nous en fait voir un entre Févéquc et son église , à l'imitation du mariage institué par Dieu même dans le paradis terrestre , entre l'iionnne et la tomme (2).
PARAGRAPHE V[.
2^('& obligations d'une ville à Végard des autres cités du royaume.
Lorsque le roi ou le prince possède plusieurs royaumes ou • plusieurs villes indépendantes les unes des autres , si un de ces royaumes ou une de ces villes a la guerre à soutenir ou quelque cala- mité considérable à essuyer , ce n'est pas un devoir de justice pour les autres de lui prêter secours et main forte , mais seulement une convenance d'é- quité et une règle de fraternité de le faire.
Concluons de là que le prince pourra se dispen- ser de prendre la défense de la ville attaquée toutes
1) Causa 7, q. i. — La note sur le chap. Intellccto de jurcjnr '■?) Canon Sicut, eh le canoa in npifj\is, Causa 7,7 i .
( 7o) les fois que celte exj)é«iillon sera trop onéreuse, d'a- près raxiome vul,vr^ire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Suivant Aristoie , tout citoyen do^ se dévouer au bien de la cité , et la dé- fendre"^ tous ses moyens; mais, afin de mieux rem- pljr ce devoir , il ne peut ni ne doit s'employer pour d'autres villes si ce dévouement expose la sienne à quelque danger , ou lui cause quelque dommage.
Toute ville comprise dans un royaume en faitpar- lie intégrante , et doit défendre le corps moral dont elle est membre ; de même que nous voyons retran- cher la main , le pied ou quelque autre partie du corps pour conserver la vie de l'individu : cependant le devoir qui commande ce sacrifice à une ville pour tout un royaume est beaucoup moins rigoureux que celui qui lie l'habitant à la cité , parce que c'est ici sa véritable patrie , au lieu qu'un royaume ne peut être considéré comme la patrie d'une ville.
Il peut exister une ville sans royaume; mais tout citoyen suppose une cité. L'habitant trouve dans une ville toutes les ressources de l'existence sociale ; mais dans le fond d'un désert tout viendrait à lui mafiquer : c'est ce qui rend ses obligations envers la cité dont il est membre beaucoup plus rigoureuses que celles qui sont imposées à la cité à l'égard du corps moral. du royaume, sans lequel l'existence civile lui serait encore permise.
Si l'obligation d'une ville à l'égard du royaume était la même que celle d'un citoyen envers la cité , elle ne pourrait se dispenser d'essuyer toutes les per- les et de courir tous les dangers, même celui de sa
» •
( 71 ) propre raine , afin de sauver le royaume ; de la iriême manière que le citoyen est obligé de s'expo- ser à tout, et jusqu'à perdre la vie, pour la défense de la cité. Mais il est incontestable qu'aucune ville n'est obligée de consentir à sa destruction , quoique ce sacrifice soit nécessaire au salut commun , c'est à dire à celui du royaume, parce que son existence civile n'est pas liée aussi étroitement avec celle du royaume que celle du citoyen avec la conservation de la cité.
C'est la nature qui grave elle-même cette disposi- tion dans l'ame des hommes en leur inspirant beaucoup plus d'afï'ection pour la cité qui les a vu naître que pour le royaume en général. La com- numauté d'im certain nombre de citoyens réunis dans une seule et même enceinte prend un intérêt l)ien plus vif à la défense du lieu qui les lassemble qu'à la défense des autres cités de la grande famille ou du royaume ; chacun considère sa propre ville comme une mère-patrie , et le royaume comme un aïeul ; plus la paienté est grande , plus l'amour s'accroît, et cette différence en établit une dans les devoirs que les citoyens ont à remplir.
PARAGRAPHE VII.
Obligations e^'un royaume à Fegard (Viin autre.
Les liens et les rapports dont je viens de parler , connue exislans entre la cité et le royaume, existent aussi , mais bien plus laibles et bien plus éloignés, entre deux roy.'umes distincts et indépcndans l'un
M
de Tautre, quoique soumis à uu même roi. Celle vérité est trop évidente pour avoir besoin de preuves.
Nous avons dit que la cité n'est pas tellement in- téressée à la défense de l'Etat en j^énéral qu'elle doive se soumettre aux plus grandes calamités , et consentir même à sa ruine complète pour sauver le royaume.
Les liens qui unissent deux royaumes ayant en- core moins de foice , on en concluera avec raison qu'aucun des deux pays n'est obligé, par un prin- cipe de justice , de venir au secours de l'autre : j'ajoute qu'il n'y est pas même engagé par un pur motif d'équité lorsque les secours demandés peu- vent être une cliarge trop pénible pour lui.
11 peut arriver que le royaume auquel des secours sont demandés soit riche , puissant, et en état de les fournir sans trop charger ses hàbitans ; en pareil cas 1 équité et les lois de l'association font un devoir de ne pas les refuser : seulement il est une maxime que les rois ne doivent pas oublier dans celle cir- circonstance ; c'est que leur devoir essentiel dans le gouvernement du royaume est de faire le bonheur de leurs sujets ] or ils ne l'accompliraient pa* s'ils employaient arbitrairement les ressources d'un royaume pour assurer le bonheur d'un autre.
(75 )
PARAGRAPHE VIll.
Nullité des ordonnances royales qui sont contraires à r intérêt du peuple.
11 n'est pas permis à un roi ni à un prince souve- rain , quelque étendue que soit leur puissance , de rien ordonner ni de rien établir relativement à l'in- térêt général du royaume, au préjudice et contre rintérèt du peuple, sans en avoir préalablement ob- tenu l'autorisation du peuple lui-mêine : toute opé- ration de ce genre doit être considérée comme nulle de droit si elle est faite sans cette indispensa- ble condition.
iSous avons vu que le peuple fait les rois , et que le bonbeur du peuple est la cause finale de leur existence. Il ne les établit pas pour être malheureux par leur gouvernement , mais afin d'en retirer tout le bien possible. Si donc les rois agissent contre l'in- térêt de la communavité , tout ce qu'ils font est en opposition directe avec le droit des gens; car ce n'est pas pour nuire aux peuples, mais pour en ac- croître la prospérité, que des pouvoirs leur ont été délégués pour gouverner.
L'objet que les hommes se proposèrent en établis- sant la royauté fut de faire régner au milieu d'eux la paix et la justice ; d'y voir naître l'émulation de la vertu au profit du bonheur commun^ avec le secours des lumières et des talens dont ils environ- uai'iit le monarque, et d'êiro défendus au dehors et an dedans contre leurs ennemis.
( 74 )
Si les rois commandent dans l'esprit de ces diffé- rentes intentions des peuples , ils n'abnsenl pas des pouvoirs qui leur ont été délégués ; mais si leurs ordres blessent l'intérêt conunun de quelque ma- nière que ce soit , ils sont donnés sans autorité légi- time , et contre l'intention de ceux qui fondèrent la royauté.
La liberté est le plus grand bien dont un peuple puisse jouir ; ses droits sont violés toutes les fois qu'un roi, sans consulter son petjple , ordonne ce qui doit blesser l'intérêt général -, or , conmie l'in- tention des sujets ne fut pas d'accorder au prince la faculté de nuire , ses opérations doivent être con- sidérées comme injustes et comme expressément nulles.
PARAGRAPHE IX.
Du prince comme sujet de la loi.
JjC roi, le prince ou le gouverneur d un royaume ou de toute autre association , quelque grande que soit leur autorité , n'ont ni la liberté ni le pouvoir de commander arbitrairement ; ils ne doivent rien ordonner qui ne soit fondé sur les lois politiques.
Ces lois n'ont pas été faites pour l'intérêt particu- lier des gouvernans ; elles n'ont dû avoir pour base que l'utilité générale des gouvernés ; les législateurs ne les établirent que pour préparer et pour fonder le bonbeur des nations , et non pour que les liommes en fussent les vils esclaves.
fiC roi n'a donc pas le pouvoir de nen comman-
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der qui soit contraire au bien public, parce qu'il n'a d'autorité que comme ministre de la loi , et jamais comme organe d'une volonté individuelle : voilà pourquoi les rois ne sont ni des dominateurs ni des maîtres, mais des administrateurs légitimes des na- tions. C est ce qu'indique le nom même de roi , qui leur a été donné parce qu'ils dirigent selon la loi , qui est le y éùidihle directeur. Soumis à cet ordre po- litique , le peuple en obéissant conserve toute sa li- berté , puisque ce n'est pas à la volonté d'un liomme qu'il obéit , mais à l'économie même et à la disposi- tion de la loi.
Personne n'a le droit d'établir une chose dont il ne peut dispenser , car dispenser est moins qu'éta- blir. Lors donc que l'autorité légitime a Dut les lois <jue réclame le bien public , le roi ne peut excepter personne de l'obligation d'exécuter ce qu'elles com- mandent; autrement il agirait contre l'intérêt gé- néral , et son décret serait nul comme atteint d'il- légitimité : encore moins lui sera-t-il permis de faire des lois de son autorité privée , ou de gouverner arbitrairement. Saint Thomas avait donc raison d'é- crire qu'un roi ne peut rien établir ni rien comman- der qui soit contraire à l'intérêt commun de son royaume , et que ce qu'il ordonne au préjudice de la nation est nul par défaut de légitimité (l).
Aucun souverain n'a le droit de vouloir ce qui est considéré comme impossible ; or l'impossible
(i; Piinia sfciiinl.T, (( ioo,art. S, .t ilans 1;» snlulinn <1("^ li"i- arcnnims contraires. ,
c'est 1 opposé de ce qui esl jui;é nécessaire : ce der- nier caractère est celui des préceptes divins et natu- rels , parce qu'on pense qu i) est nécessaire de s'v conformer ; et cette qualité a fait appliquer le nom d'impossible à son contraire. C'est en ce sens qu il est dit que le roi ne peut être parjure, ni voleur, ni adultère. Le droit naturel et le droit divin comman- dent à ceux qui gouvernent de faire le bonheur des peuples , et d'éloigner tout ce qui peut leur nuire. Les rois le promettent avec serment , d'où il suit qu'ils n'ont pas le pouvoir de porter atteinte aux in- térêts des peuples sans leur consentement.
Tout ce qu'un roi se permet contre le bien-être de sa nation esl une violation de l'ordre naturel éta- bli par Dieu même pour assurer la félicité commune parmi les hommes ; et si le peuple s'y soumet malgré le dommage qu'il en reçoit , il le fera par la crainte de la force qui le menace , mais jamais volontaire- ment, parce que personne ne peut recevoir avec plaisir le mal qu'on lui fait. Ainsi celte crainte du peuple et l'appareil menaçant du prince impriment uu caractère de nullité à tout ce qui paraît con- senti^ en sorte que les suites pourront en être fu- nestes , suivant ces paroles du prophète Ezécliiel : « Que le prince ne s'empare pas par violence de » l'héritage de la ville ni des biens qui sont entre )) les mains du peuple , de peur que la ville ne soit » ruinée si chaque habitant s'éloigne du champ de » ses pères (i). »
(ty EECchirl . oh. (fi.
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PARAGRAPHE X.
Preuves des principes du paragraphe précèdent.
La vérité des propositions contenues dansle paragra- phe précédent peutse prouver par l'Ecriture-Sainte : elle est remplie d'anathèmes contre les oppresseurs de la liberté des peuples et contre les rois qui font le malheur des nations: les plus remarquables sont ceux que Dieu fait lancer contre la violence qu'Achab et Jézabel ont exercée sur Nabot en lui enlevant sa vigne , quoiqu'ils lui en aient fait remettre le prix (i).
C'est aussi par une conséquence des mêmes prin- cipes que l'apôlre saint Paul, en même temps qu'il menace d'user de la puissance spirituelle qui lui a été accordée , déclare qu'il ne l'a reçue qu'à condi- tion de ne pas s'en servir pour détruire y mais pour édifier en faisant le bien , et non le mal (i)^ comme l'explique saint Thomas.
La même maxime se trouve dans les saints canons : ils déclarent que les princes ne peuvent faire aucune aliénation au préjudice du peuple (3).
(i) Liv. des Rois , chap. 12 et i!\. — Liv. III , ch. 31.
(2) Saint Paul, cp. 2 aux Corinthiens, ch. 10 et dernier.
(3) Ch. Quando et le ch. Intellecto , tit. De. jurejurando.
(7«)
PAKAGRAPHE XI.
Lte roi est sans autorité pour' disposer des biens du peuple.
Un prince , lors même qu'il est souverain , n'a pas le pouvoir de donner ni de livrer les propriétés ou les droits du peuple , ni d'en transiger sans le con- sentement préalable des sujets.
Ceci n'est qu'une conséquence premièrement de ce que nous avons déjà dit : en effet, nul ne peut céder ce qui ne lui appartient pas; or les biens du peuple ne sont pas la propriété du prince.
Secondement des justes limites que nous avons assignées aux droits du monarque pour mettre le peuple à l'abri de l'usurpation ; troisièmement des principes établis dans le neuvième paragraphe, sur la nécessité où est le roi de demander et d'obtenir le consentement de la nation pour l'établissement de nouvelles lois; quatrièmement du jugement même du pape Innocent dans le chapitre Quia pie rique du titre de l'immunité des églises ^ où il est dit que si jamais un prince souverain, fùt-il empereur, ordon- nait sans cause légitime que la possession des choses passât des uns aux autres à certaines époques, une semblable constitution devait être considérée comme nulle, tant dans le for de la conscience que dans le droit politique. C''estceque soutiennent aussi une foule de décrétâlistes qui font autorité; parce qu'en supposant même qu'un empereur ait la puis- sance sur le monde entier, il ne s'ensuit pas
( 79 ) qu'il puisse disposer des biens des sujets, sur lesquels il n a pas le moindre droit de {»ropricté.
Cette doctrine s'applique également aux biens pos« sédés par les infidèles qui sont soumis aux rois cbrétiens, parce que les propriétaires en jouissent en vertu du droit d'occupation, qui esL le plus ancien de tous.
Le roi n'ayant pas le pouvoir de faire des lois qui 1 autorisent à dépouiller de leurs propriétés les mem- bres de la conmmnauté, ni de les donner à d'autres sans le consentement de ceux qui les possèdent, il s'ensuit rigoureusement qu'il n'a pas non plus le droit de s'en emparer et d'en disposer par lui-même; donc si un roi convient avec un autre, dans un traité de paix , que les perles occasionnées par la i^uerre à des sujets des deux états resteront sans indemnités , et si les parties lésées sont sans moyens pour en obtenir, le traité est liul , et les sujets ont droit d'action contre ce qui s'est fait, les deux princes ayant disposé de ce qui n'était ni possédé par eux ni soumis à leur puissance , ainsi que l'éta- blissent et le prouvent les canonistes et beaucoup d'autres écrivains.
PARAGRAPHE XII.
De V aliénation des communes et de leur juridiction.
Nul roi ou prince souverain n'a le pouvoir de donner, de céder, de permuter, de vendre ni d'a- liéner, de quelque manière que ce soit, les cités, les villes, les villages, les bameaux, \es châteaux.
(80 les foi la y ni enfin aucime communauté d'Iiabilans < le son royaume, ni de iransiijer ou de traiter de toute autre manière du domaine de ces objets, sans avoir obtenu le consentement des sujets qui doivent être aliénés. Si le prince siijne im pareil contrat sans avoir rempli celte condition, il pèche mortellement; son acte est nul de droiî^ et ne pro- duit d'autre eflet que de l'obliger en conscience à It révoquer et à rétablir les choses dans leur premier état.
Pour que celle vérité devienne encore plus cer- taine , il convient de savoir que tout prince souve- rain a , comme tel , dans ses états quatre espèces de biens.
La première espèce porte le nom de juridiction ci: de puissance. Ce bien est un pouvoir sur le civile' le criminel , accompagné du droit simple et mixte dt commander; il est aussi ancien que la rovaaté : sor origine se trouve dans la volonté même des peuple- qui ont jugé à propos de le confier aux rois. Mai- lorsque celte délégation est faite c'est da mcmastfo»^ que découlent , comme de leur source , ttxttcs le^ autres juridictions ; le prince bohk «ux pbocs . donne les commissions, confie les CÊafmas, «t ces encore à lui qu'aboutissent, coimne à m» ceatre co«n- nmn, les recours et les appels que 1 cxerciee de ceï= fenctions rend quelquefois nécessaires.
La seconde espèce est cefle des hieos fiscaux, c'es à 4ve de ceux qui appartiennent en propre et di- à l'étal , à la nation , à la répahli^w o*. en général , puisque le fisc est le sac o»
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( 8i ) sont déposés les rentes, les produits el les autres pro- liis qui reviennent an publie. A cette oJasse appar- tiennent les chemins, les rivières, les canaux , les mers, les ports, les mines , les salines et les antres ohjeis de celle nature : on peut y joindre les hions qui sont, non au roi, mais à la couronne, et ceux qu'on nomme communaux. I iCs uns et les autres re- lèvent du monarque sous les rapports administra- tifs, mais ne sont point sa proprii'té.
La troisième espèce comprend les biens patrimo- niaux que le roi possède connue particulier, et qu'il a acquis avant son élection au trône, ou depuis qu il est souverain, comme les autres babitans, par béri- lages ou par contrats d'aquisilion, avec le iVuit de ses économies ou de ses victoires sur les inlîdèies, à qui on a justement fait la g^uerre.
Les biens de la quatrième classe sont cetix de yvro- priété particulière des sujets , sur lesquels le prince exerce une puissance de protection et de ^ouvcrue- ment, mais qu'il ne peut régir en maître, ni directe- ment ni indirectement , ni connue administrateur. Quanta la première espèce de ces biens, le prince n'a pas le droit de l'aliéner par vente , par donation ni d'aucune autre manière : s'il le fiût , il pèche mortellement ; il est tenu de n'parer les torts qui s'en- suivent , et st:)n acte est nul de droit , sans quil ait d'autre moyen de le rendre lé£;itime que de le faire aj>prouver par les sujets qui en ont souflcrl. Ceux qxn ont acquis une telle possession pèchent aussi mor- tellement , et ont los mémos devoirs à remplir à l'égard de ceux qu'on a dépouillés.
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les foils, ni enfin aucinie communauté d'habitans de son royaume , ni de transiger ou de traiter de route autre manière du domaine de ces objets , sans avoir obtenu le consentement des sujets qui doivent être aliénés. Si le prince signe un pareil contrat sans avoir rempli cette condition , il pèche mortellement; son acte est nul de droit, et ne pro- duit d'autre effet que de l'obliger en conscience à le révoquer et à rétablir les choses dans leur premier état.
Pour que cette vérité devienne encore plus cer- taine , il convient de savoir que tout prince souve- rain a, comme tel, dans ses états quatre espèces de biens.
La première espèce porte le nom de juridiction ou de puissance. Ce bien est un pouvoir sur le civd et le criminel ^ accompagné du droit simple et mixte de commander; il est aussi ancien que la royauté : son origine se trouve dans la volonté même des peuples qui ont jugé à propos de le confier aux rois. Mais lorsque celte délégation est faite c'est du monarque que découlent, comme de leur source , toutes les autres juridictions; le prince nomme aux places, donne les commissions, confie les emplois, et c'est encore à lui qu'aboutissent, comme à un centre com- mun, les recours et les appels que 1 exercice de ces fonctions rend quelquefois nécessaires.
La seconde espèce est celle des biens fiscaux, c'est à dire de ceux qui appartiennent en propre et di- rectement à l'état , à la nation , à la république ou au royaume en général, puisque le fisc est le sac où
(8i ) sont déposés les rentes, les prodiiils et les autres pro- ihs qui reviennent au public. A cette classe appar- tiennent les chemins, les rivières, les canaux, les mers, les ports, les mines, les salines et les autres objets de cette nature : on peut y joindre les biens qui sont, non au roi, mais à la couronne, et ceux qu'on nomme communaux. L.es uns et les autres re- lèvent du monarque sous les rapports administra- tifs, mais ne sont point sa proprie'té.
La troisième espèce comprend les biens patrimo- niaux que le roi possède comme particulier, et qu'il a acquis avant son élection au trône, ou depuis qu'il est souverain, comme les autres babitans, par héri- tages ou par contrats d'aquisition, avec le fruit de ses économies ou de ses victoires sur les infidèles, à qui on a justement fait la guerre.
Les biens de la quatrième classe sont ceux de pro- priété particulière des sujets , sur lesquels le prince exerce une puissance de protection et de gouverne- ment, mais qu'il ne peut régir en maître, ni directe- ment ni indirectement , ni comme administrateur.
Quanta la première espèce de ces biens, le prince n'a pas le droit de l'aliéner par vente, par donation m d'aucune autre manière : s'il le fait , il pèche mortellement; il est tenu de réparer les torts qui s'en- suivent , et son acte est nul de droit , sans quïl ait d'autre moyen de le rendre légitime que de le faire approuver par les sujets qui en ont souffert. Ceux qui ont acquis une telle possession pèchent aussi mor- tellement , et ont 1rs mêmes devoirs à remplir à l'égard de ceux qu'on a dépouillés.
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(82)
Celte doctrine est fondée sur des motifs incon- testables. Personne n'a le droit de disposer de ce qui ne lui appartient pas , ou dont la loi ne lui per- met pas de faire un usage arbitraire : s'il le met à la disposition d'un autre , il y a là nullité juridique, infraction criminelle à une loi , et responsabilité pour les suites du délit. La juridiction est dans ce cas , puisqu'elle est un bien commun dont l'admi- nistration médiate ou immédiate est la seule partie que la nation ait déléguée à son roi en la plaçant hors de la sollicitude des citoyens , qu'elle a dispensés de toute intervention à cet égard par le fait même de sa confiance dans le souverain : c'est ce que prouvent un grand nombre d'anciennes lois romaines , d'après lesquelles la juridiction n'était pas comptée au nombre des choses susceptibles de division.
Une constitution impériale défendit expressé- ment de vendre la juridiction , à cause des abus graves et multipliés auxquels cette vente donnait lieu(i).
Les jurisconsultes reconnaissent le danger immé- diat qui résulte de la vente de la juridiction ; ils se fondent sur ce qu'il est naturel que l'acquéreur cherche à s'indemniser des sacrifices pécuniaires qu'il a faits pour son acquisition en la rendant lucrative , même par des moyens illicites et propres à plonger un peuple dans la misère.
Cet abus a fait décider aux canonisles et aux ihéo-
(i) Authentica , Ut judex sine qiin , collât. 2.
(85)
logiens que la vente de la juridiction est un péché mortel : tel est le senlimenl de Barthole , du Panor- mitain , de l'Hostiense , et de plusieurs autres an- ciens. Baldus ajoute que le délit n'est pas moindre lorsque la juridiction est engagée comme nantisse- ment , parce qu'elle appartient au droit public, et non à celui de l'homme qui la vend ou qui la met en gage. Salluste avait déjà dit qu'on n'achète pas sans danger la chose qui appartient à la multitude lors- que c'est une seule personne qui la vend.
PARAGIIAPHE XIII.
Sur le même sujet.
Nous avons dit qu'il n'était pas permis au roi ni au prince souverain de rien faire ni de rien com- mander contre les lois du droit divin et du droit naturel .
Les premières prohibent la vente de la juridiction, d'après la défense qui nous est faite de ravir le bien d'autrui contre l'intention du possesseur; attendu qu'elle n'est pas au roi, mais au peuple seul, qui l'a primitivement confiée au prince pour qu'il l'exerçât par lui-même ou par les magistrats , et non pour qu'il la vendît.
Cette espèce d'aliénation n'est pas moins contraire au droit naturel , parce que celui-ci, défendant tout ce qui peut nuire à un tiers , défend aussi par une conséquence nécessaire une vente qui expose l'ac- quéreur au danger éminenl de commettre degrande5
(84)
exacrions sur les sujets pour mettre à profit le ca- pital employé à cette acquisition.
La nature de la société civile n'est pas moins forte pour invalider de pareils contrats , puisque , les hommes n'ayant formé la cité que pour l'utilité gé- nérale , celte condition no serait pas seulement dif- ficile , mais presque impossible , s'ils étaient con- traints de vivre sous la juridiction d'un homme qui n'aurait accpiis son droit qu'à prix d'argent , puis- que de part et d'autre les intérêts seraient récipro- quement dans une perpétuelle opposition.
PARAGRA.PHE XIV.
Sur la vente des emplois.
Ce que j'ai dit jusqu'ici me conduit à examiner s'il est permis au souverain de vendre les emplois. Comme il 3^ en a un grand nombre d'espèces , j'en ferai remarquer quelques unes avant d'aborder la question.
Les uns sont accompagnés du droit de juridiction, ou d'un autre genre de pouvoir applicable au gou- vernement bon ou mauvais du peuple ; tels sont ceux de corrégidor , d'alcade , de régldor , d'al- guazil , d'administrateur des renies de l'Etat , et quelques autres de la même espèce. Ceux-ci ne peuvent être vendus , parce que l'acquéreur ou ses représentans successifs pourraient en abuser contre la nation , laquelle n'a pu déléguer au prince ses droits et ses pouvoirs pour qu'il en fît un si mauvais^ usage.
(85)
D'autres emplois n'ont pas la même importance que ceux que je viens de nommer ; telles sont les places de majordome du palais , de chambellan du roi, d'e'cuyer ^ de veneur, etc. , qui font partie de la maison du prince et de sa famille , et dont les titulaires ne peuvent faire , ijénéralement parlant , aucun tort au corps politique. Le roi a la faculté de les vendre ou de les aliéner à perpétuité , bien qu'il soit peu digne de la dignité royale de le faire , ainsi qu'une loi du Code l'établit avec beaucoup de raison.
Quelques auteurs accordent au prince le droit de vendre les emplois de la première classe , pourvu que ce soit à des sujets dignes de sa confiance ; mais ils n'ont pas vu combien cette disposition condition- nelle doit être illusoire dans la pratique : il est néan- moins facile de se convaincre que les hommes qui visent à ces emplois ont pour but d'arriver à la fortune , et qu'ils ne peuvent réussir que par les exactions qu'ils commettront impunément. En vain prouverait-on que les premiers titulaires seront des hommes de bien ; qui pourrait dire qu'ils seront un jour dignement remplacés?
Lorsque le prince vend les emplois il fait tort à son peuple et aux membres les plus distingués de la communauté , lors même que 1 etfet de cette vente ne doit pas s'étendre au delà de la vie de l'acqué- reur. Les uns sont indignement traités^.', car on leur refuse la justice distributive , qui les appelle aux emplois selon leur mérite ; et l'autre n'est pas moms lésé , puisqu'on ne permet point qu'il soit ad- ministré , régi et jugé par les hommes qui s'en se-
(86)
raient le mieux acquittés , et qu'à leur place on met des individus contre lesquels la manière dont ils sont parvenus aux emplois et l'usage présumé qu'ils doivent en faire permettent d'élever les plus justes réclamations.
Rien de plus élevé ni de plus noble en soi que la profession de juge ; mais sa vénalité la dégrade et l'expose au mépris et à l'infamie, car on ne peut se persuader qu'elle soit le prix du mérite et de la science, mais plutôt de l'intrigue et de la cupidité ; la manière dont cet emploi est conféré fait oublier le respect qui est dû à la juridiction et à l'autorité , et produit par conséquent un des plus grands maux qui puissent affecter l'état moral de la nation.
En vain dirait-on que cette vente n'en est pas une, et que l'argent donné par le titulaire représente seulement la somme illimitée des honoraires de l'em- ploi, et jamais la valeur de \sl j uridiction y c'est là une de ces subtilités métaphysiques qui ne méritent que le mépris. En effet, qui ne voit que l'homme qui donne son argent pour se procurer un emploi de juge ou de gouverneur ne sacrifie son capital qu'avec l'intention de le faire profiter , et que pour y réussir il se permettra toutes sortes d'injustices, surtout à l'égard des faibles et des sujets sans pro- tection ? Confier à un homme avide l'exercice d'un pouvoir légal , c'est mettre un glaive entre les mains d'un frénétique.
Il faut convenir, à la honte du siècle, que mal- gré l'évidence de ces vérités les emplois se vendent publiquement.
(«7 )
PARAGRAPHE XV.
Sur le même sujet.
Le roi qui vend les emplois pèche niorlellenieni contre la juslice commutative et distribiilive, et contre les devoirs de son état.
Il pèche contre la justice commutative , parce qu'il reçoit un argent qui ne lui appartient pas. La nation, qui l'a fait roi, lui a assigné des biens et des revenus suffisans pour soutenir l'honneur et la di- gnité royale, et pour l'entretien de sa personne et de sa famille ; il doit s'en contenter, et, s'ils ne suffisent pas, faire un appel à la générosité nationale pour qu'ils soient augmentés, au lieu de s'en procurer par des moyens aussi pernicieux qu'illégitimes.
Il doit compter au nombre de ses devoirs de donner à son peuple des juges et des magistrats intègres et éclairés ; mais , s'il vend les places , il n'envoie que des hommes qui, au lieu d'apporter au milieu des administrés une honorable léputa- lion, toujours si nécessaire, y sont déjà redoutés comme des avares et d'impitoyables concussion- naires.
Il pèche également contre la justice dislributive, car il est tenu de confier les places aux gens de bien, suivant le degré de leur mérite ; or, en les ven- dant, non seulement il manque à son devoir, il laisse encore dans l'indigence un grand nombre de familles dont les chefs pourraient les honorer par leurs lumières et leurs vertus.
(HH)
Enfin, il manque aux obligations de son état, puisqu'en recevant la couronne il a solennellement promis de gouverner avec justice , de faire de l'intérêt public l'objet essentiel de son gouvernement, sans égard pour les intérêts privés, et par conséquent d'ac- corder riionneur des emplois aux citoyens les plus capables de les remplir, ce qui est incpmpatible avec la vente des fonctions publiques.
D'un autre côté, on peut assurer que le prince n'a pas reçu du peuple le droit de vendre les places, et s'il en vient cependant à cette mesure il est cer- tain qu'il est la première cause de tous les péchés qui seront commis par l'acquéreur dans l'exercice de ses fonctions.
Suivant saint Thomas (i), le prince doit réparer les torts qui résultent de cette aliénation des places. Les canons établissent la même règle à l'égard de celui qui confère des bénéfices ecclésiastiques à des gens indignes de les posséder (2) ; et elle ne s'appli- que pas moins aux rois qui vendent les emplois qu'aux administrateurs des choses saintes.
Tout ce que nous venons de dire s'applique éga- lement au prince qui abandonne les emplois à quel- qu'un de ses courtisans avec la faculté de les vendre, de les affermer ou de les faire remplir par d'autres, attendu qu'ici les conséquences en sont les' mêmes que dans les cas précédens.
(i) Secunda «ecnndœ, q. 6a , ait. 4 et;. ^t) Ch. Si culpa, de injurii}
(89) '
PARAGRAPHE XVI.
Suite du même sujet.
Les acquéreurs d'un emploi public donnant au- torité ou juridiction sur le peuple pèchent mortel- lement , parce qu'ils contribuent d'une manière active au péché du vendeur ; et les dispositions juri- diques qui soumettent à des peines les injustes ven- deurs ne sont pas moins sévères à l'égard de ceux qui achètent ce qu'ils savent ou ce qu'ils doivent savoir n'être pas susceptible d'être vendu. Cette règle est fondée sur ce que les qualités d'acquéreur et de vendeur ont entre elles les mêmes rapports que les actes d'achat et de vente.
Ni l'acquéreur ni le vendeur ne peuvent alléguer pour leur justification que ces sortes de ventes et d'acquisitions sont consacrées par l'usage. La pra- tique qu'ils font valoir n'est ni ne peut être une coutume ; le nom qui lui convient est celui d'abus et de corruption. Elle est désavouée par la raison , parce qu'elle produit les inconvéniens et les maux dont nous avons parlé ; elle est injuste, parce qu'elle nuit ail peuple et aux individus de cette classe les plus estimables ; elle est tyrannique , parce qu'elle prend sa source dans l'abus du pouvoir et de la force des rois ; elle est surtout atteinte de nuUité , inca- pable d'acquérir jamais le caractère de loi , parce qu elle n'a pas élé expressément consentie par le peuple, et qu'il est d'ailleurs impossible de supposer qu'il l'ait tacitement approuvée, attendu qu'elle est
(9") formellemenl subversive de ses inléi éls, et en oppo- silion avec l'objet même qu'il s'est proposé lorsqu'il a fondé la royauté.
PARAGRAPHE XVll.
De V aliénation des biens de VEtat.
Voyons maintenant ce qu'il faut penser de la se- conde espèce de biens soumis à l'administration du roi, et que dans notre division nous avons appelés fiscaux. Le prince ne peut les vendre , les donner ni les aliéner d'aucune autre manière ; mais il dispose de leurs produits pour lui-même ou pour ses créa- tures. Il pécherait mortellement en les aliénant , et serait obligé de représenter la valeur des pertes et des dommages qui auraient été la conséquence de ces aliénations.
Le roi n'est que l'administrateur des biens de l'Etat ; or un administrateur n'a pas le droit de vendre sans l'autorisation du maître.
Les lois considèrent le prince souverain comme le père commun des citoyens ; or un père n'a pas le droit d'aliéner le bien de ses enfans, excepté dans certains cas particuliers, et suivant des restric- tions déterminées.
D'autres lois regardent le prince comme l'époux de la république, gouvernant sous le litre de roi f or on sait que l'époux ne peut aliéner les biens de sa femme sans son consentement.
Le prince ])eul être comparé , dans ses rapports avec les biens de l'Etat, au prélat ecclésiastique à
( 91 ) l'égard de ceux de son église; or celui-ci ne pour- rait les vendre de son autorité privée, parce qu'il n'en est que le procureur, et non le maître.
S'il est défendu au prélat de renoncer de lui- même au droit de poursuivre ceux qui font tort à son église, comme il est dit dans un canon (i) , la même loi est imposée au prince pour les cas où les biens de l'Etat seraient envahis ou aliénés, attendu que d'une usurpation à l'autre l'Etat finirait par être dissous lui-même si ces envahis semens étaient tolérés .
Des lois impériales défendent de vendre ou de donner les terres dont il a été disposé en faveur des soldats qui gardent les frontières de l'empire (2) : cette disposition s'applique à tous les autres biens du fisc.
La prescription ne peut avoir lieu à l'égard de ces biens d'après la disposition expresse du droit. Or, là où la prescription n'a pas lieu, la vente ni aucune autre espèce d'aliénation ne peuvent être définitives, à cause du mal que la communauté en souffrirait et de l'intention qu'elle a eue de l'éviter.
PARAGRAPHE XVIII.
Sur les exemptions en matière d'impôts.
Le roi ne peut, sans cause légitime, exempter de la contribution annuelle les sujets qui ont cou-
(i) cil. Co/iK/jgù , de senteutià exconumiDicat. (■'.) Lois I et 3, De fund. , limit. , dans le Code
( 9^ ;
tume de la payer au trésor public , ni céder les pos- sessions et les terres llniitrophes du royaume, ni les places d'armes situées sur la frontière, ni les fonds de terres qui en dépendent et qui ont été assignés à l'entretien des troupes qui la défendent , ni enfin en dispenser les fermiers d'acquitter le prix de leurs fermages.
Toutes ces remises appartiennent à celle nom- breuse classe d'aliénations qu'une loi autbenliquedu Code frappe de nullité , en plaçant hors de la pres- cription les objets dont il vient d'être parlé. Or , si l'acquisition en est déclarée nulle, peut-on douter que la concession ne le soit égalenienl? (i)
Si le roi ne peut dispenser de l'obligation de payer ces rentes, encore moins pourra-l-il accorder à de simples particuliers l'exemption des tributs , car il s'agit encore ici d'une aliénation des biens de l'Etat.
Cette immunité ne saurait être accordée à titre de noblesse par le roi , attendu que ce serait au dé- triment du peuple , et qu'il n'y aurait pas une seule faveur obtenue par les nobles qui ne fût une lésion pour les autres membres de l'Etat.
Ces faveurs du prince blessent toutes les règles de l'équilé naturelle. Lorsque chacun acquitte sa part des charges publiques^ l'impôt paraît doux à tout le monde; mais si le peuple paie tout pendant que les nobles ne paient rien, elles paraissent insupportables,
(i) AutlRTilka, Nf.queminor ,neque J(rmina> -—\.o\ , htf empli) teiith. de fund. patiiin., dans le Code.
( 95 ) et sont une espèce de (létrissiire pour les cuUivaieurs et pour les autres contribuables.
Le prince doit veiller à ce qu'aucun sujet n'en- vahisse les droits d'un autre ; donc il ne perniettr a point qu'une charge de l'Etat qui doit être repartie entre tous les habitans ne pèse que sur un petit noîTibre : or cet inconvénient aurait lieu si le roi pouvait exempter de l'impôt une partie des sujets.
L'essence du privilège c'est de s'exercer aux dé- pens d'un tiers sur des objets qui devraient être soumis au droit commun ; or c'est ce qui arrive lorsque le prince, par un privilège particulier, dis- pense un de ses sujets d'acquitter sa part des con- tributions.
PARAGRAPHE XIX.
Les nominations doivent être gratuites.
Le prince ou tout autre administrateur souverain d'un état est obligé, en vertu du droit naturel , de confier sans rétribution et gratuitement les emplois publics , tant ceux de l'armée pendant la guerre que ceux de l'état civil pendant la paix.
Le prince doit conserver à chaque employé qui n'est lié par aucun cas particulier tous les hono- raires et émolumens attachés à son emploi ; il a même le droit de récompenser celui qui fait bien son de- voir en prenant sur le fisc les fonds destinés à cet usage, à condition néanmoins que celte mesure ne soit qu'éventuelle , et ne puisse acquérir le caractère <1e perpétuité.
(9" )
Ces différentes propositions ont pour fondement l'obligation imposée au roi de faire tout pour le bien général ; or celle tâche serait difficile à remplir si la nomination aux places n'était pas gratuite.
Quoique le droit de nommer aux emplois n^aug- mente pas les revenus du prince, il ne peut cepen- dant se dispenser de l'exercer , soit pendant la guerre en nommant les chefs militaires pour la défense de l'Etat, soit pendant la paix et même dans la première / circonstance , en choisissant pour l'administration de la justice des gouverneurs et des juges capables de servir 1 Etat . i
PARAGRAPHE XX.
Des propriétés patrimoniales du prince.
La troisième classe de biens que nous avons indi- quée dans la division du douzième paragraphe est celle des h\en?> patrimoniaux .
Le roi peut légalement aliéner les choses qui lui appartiennent comme simple membre de l'Etat , c'est à dire ses biens patrimoniaux , soit qu'il en ait hérité de ses ancêtres, soit qu'il les ait acquis de ses propres deniers et par des moyens étrangers à ce qui régit l'administration générale et les intérêts du peuple. Toutefois ce genre de pouvoir peut devenir dangereux , et il est bon de le restreindre.
Le droit que nous accordons au souverain de ven- dre ses propriétés ne souffre aucune difficulté, parce qu'il serait absurde do placer un roi dans une condi-
( 95 ) lion pire que celle d'un simple citoyen, qui dispose à son gré et comme il l'entend de ce qu'il possède.
Mais la restriction que nous croyons utile de mettre à la faculté qu'a le prince de vendre son pa- trimoine nous semble nécessitée par la prudence. Luc de Pegna voulait qu'il lut reçu comme maxime politique qu'un souverain n'a pas le droit d'aliéner son patrimoine. Quoique nous n'admettions pas cette dis[- osition , nous conviendrons cependant que si un prince donne tout ce qu'il a pour paraître libéral, il sera exposé au risque de donner ensuite les biens de 1 Etat pour conserver sa réputation de générosité. Cassiodore trouvait de graves inconvéniensàce qu'un roi fût sans propriétés, et Cicéron fait remarquer qu'un riche qui a été prodigue peut devenir un ravisseur, (i)
PARAGRAPHE XXI.
Des propriétés des citoyens.
La quatrième classe de biens dans un état com- prend ceux qui appartiennent aux individus mem- bres de l'association. Le droit du prince sur ces biens se réduit à les protéger par une administration juste pendant la paix, et par une défense rigoureuse en temps de guerre.
Si le prince ne peut aliéner les cités, les villes, les communes, la juridiction ni les impôts, attendu que la propriété ne lui en appartient pas, à plus forte raison ne pourra- 1 il pas disposer des propriétés des
(i) Cassiocl. Varias. , lib. i, op. ly. — Ci<\ lil>. dcO/Oic-
( 'fi )
citoyens, puisqu'il est conforme à la raison natu- relle que les hommes, en établissant les rois, leur aient cédé encore moins de puissance sur les biens particuliers que sur les biens communaux.
PARA.GRAPHE XXII.
De l'aliénation du royaume.
Le roi n'a pas plus d'autorité pour céder ou pour démembrer le royaume que pour aliéner tous les ob- jets dont il a été question jusqu'ici.
Une loi de Jean II, présentée aux cor lès de Val- ladolid en 1442? déclare nulles toutes les aliénations de villes, de villages et de commîmes du royaume.
Le royaume est un corps moral. Or, de même qu'on ne peut amputer au corps physique un de ses membres à moins que ce ne soit pour lui sauver la vie , de même aussi nul retranchement ne peut ni ne doit être opéré dans le royaume sans un motif réel et incontestable de nécessité.
Si le roi pouvait aliéner valldement une partie du royaume, quelque petite qu'on la suppose, il s'ensui- vrait que les divisions en pourraient être aliénées les unes après les autres , et qu'ainsi le royaume le se- rait lui-même, attendu que le droit d'en céder la dernière portion ne serait pas moins réel que celui par lequel on aurait cédé la première.
En vain dirait-on qu'mi roi conserve son royaume, bien qu'il en retranche une partie; car qu'importe que le nom do royaume soit conservé à un pays , si le prince l'affalbilt au point de le faire mépriser de ses voisins ? Or ce malheur politique pourrait arri-
( 97 ) ver s'il avait la prcloiuluc racuke d'y faire la moindre division.
Il n'y aurait pas moins d'inconvénient si le nrincc; aliénait des coninmnes en laveur de sujets de la puissance royale, attendu que l'afraiblissement du pouvoir politique en serait la conséquence inévita- ble, et qu'il pourrait même arriver que certains su- jets devinssent plus riches et plus pulssans que le roi lui-même, ce qui rendrait extrêmement difficile la libre administration de la justice et des autres objets qui intéressent le bien général du royaume. Les maîtres d'un grand nombre de communes devien- nent ordinairement arrogans, despotes et audacieux; la désobéissance aux lois et au prince ne leur coûte rien, et ce crime reste impuni, parce qu'on regarde oonime dangereux de poursuivre les coupables ; ces mêmes hommes se liguent quelquefois pour résister en commun à la puissance royale , et il en résulte des guerres civiles qui font à l'État un mal incal- culable.
Saint Paul nous dit que le pouvoir émané de Dieu a été donné pour édifier, et non pour détruire. Concluons de là que les rois n'ont pas celui d'aliéner des communes; car ceci ne serait pas conserver, gouverner , administrer ni améliorer l'état du royaume, ce qu'exprime implicitement le mol édi- fier, mais l'affaiblir, le dégrader, et même Fanéaniir.
Le roi est l'âme politique du joyaume , pour eu soutenir la vie, comme l'âme humaine entretient celle de l'homme : si au lieu d'augmenter sa vie, sa santé et ses forces, l'âme oie au corps de son sang • si
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(9« J elle est cause que ses humeurs se vicient, nori scuIq- meni elle ne remplit pas sa noble destination natu- relle, qui est de conserver le corps, mais, en travaillant dans un sens tout à fait contraire, elle opère sa des- truction.
Le roi est un père de famille. S'il abandonne le gouvernement d'un grand nombre d'affaires à diffë- rens sujets, sa charge en deviendra, il est vrai, plus légère; mais il ne remplira pas le devoir qui lui est imposé de veiller à tout ce qui intéresse le bien de ses enfans; et s'il en résulte des malheurs publics, c'est à lui-même qu'ils seront justement imputés : c'était, il y a plus de deux mille ans , l'opinion d' A- ristole, et saint Augustin l'a professée sous le règne de l'Evangile.
Saint Thomas compare les fonctions d'vin prince à celles d'un pasteur , qui ne peut ni ne doit confier la garde de son troupeau à des subalternes , quoi- qu'ils soient soumis à ses ordres : il s'ensuit, à l'égard d'un roi, que le pouvoir d'aliéner des com- munes de son royaume lui a été refusé, lors même qu'il s'agit de ne les donner qu'à des membres de l'association dont il est le chef (i).
(i) Ordonnancos de Castillc , loi 3'^ , liv. 5, tit. 9. — Saint Paul, ♦ pit. u aux Corinthiens , cli. i3. — Saint Augustin, De la cité de Dieu,\iv. 19, ch. iG. — Saint Thomas, De Jie§. piinc. , Viy. x, ch. 1 , vers la fin. — Aristotc, Ethicorum , liv. 18.
( 99 )
PARAGRAPHE XXIII.
Du consentement de la nation.
Le roi n'ayant pas la faculté d'aliéner par lui- jnênie le royaume ni aucune de ses parties, il s'agit de trouver dans le consentement de la nation des moyens légitimes de le faire lorsque le bien de l'Etat ou une grande nécessité politique en font sentir l'utilité.
C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'opinion de Juan Andres et celle de quelques autres auteurs , lorsqu'ils soutiennent qu'un roi peut faire des dona- tions pour une juste cause; car lors même que cette circonstance se présente, si la nation ne lui trouve point ce caractère, et qu'elle refuse au roi le pou- voir de faire l'aliénation, celle-ci est nulle si le prince prend sur lui de l'ordonner.
On trouve dans les décrétales plusieurs chapitres où il est dit que le roi a besoin du consentement de la nation pour exempter des sujets de l'obligation de payer l'impôt, pour faire dans le système des mon- naies des cbangemens qui attaquent les intérêts na- tionaux, et pour beaucoup d'autres choses qui n'ont pas autant d'importance que l'aliénation d'une ville du royaume. Juan Andres convient que si un roi fai- sait une concession de territoire sans le consentement de ses habitans, ceux-ci auraient le droit de récla- mer au tribunal de la nation contre cette mesure.
Le Panormitain déclare aussi que, sans le consen- menl dont il s'agit ici , le prince ne peut disposer
( loo ) ni des biens ni (ies droits du royaume , parce qu'ils ne sont pas sa propriété , mais celle de la couronne, dont il ne jouit que pour administrer d'une manière conforme à la justice et à la raison.
C'est par une conséquence de ce principe qu'à la mort d'un roi, d'un comte ou de tout autre digni- taire souverain , le royaume , le comté ou la princi- pauté passent chacun entre les mains d'un seul héritier , quoique le possesseur défunt ait laissé plusieurs enfans , parce qu'il n'a pas eu le droit de partager entre eux ce corps moral que nous nom- mons l'Etat , et que les habitans sur lesquels il a régné sont intéressés à ne pas voir multiplier le nombre des înaîtres qui doivent les gouverner.
PARAGRAPHE XXIV.
Des inféodations.
11 résulte encore de ce qu'on vient de dire que tout engagement de territoire à titre de fief par le prince serait une violation de lois de l'Etat. Les décrétalistes et d'autres auteurs qui ont traité cette matière reconnaissent que le possesseur d'un fief n'a pas le droit de le transférer à un autre sans le consentement des sujets , ceux-ci n étant pas obligés de reconnaître le nouveau seigneur quand son titre de succession ne leur paraîi pas légitime.
Le fief est considéré comme une partie essentielle de l'empire , du royaume ou de la principauté; or, puisque le prince ne peut aliéner ni villes , ni villages , ni cliateaux , ni aucun autre objet consi-
( ^Ol )
dérable de l'Elal , il s'ensuit , à plus forie raison , qu'il n'a pas le pouvoir de démembrer un fief qui entraîne avec soi le vasselage des habitans des terres inféodées.
PARAGRAPHE XXV.
Suite du même sujet.
Beaucoup d'aviteurs, qui ont traité des ficfs , sou- tiennent la doctrine que je viens d'exposer ; ils se fondent sur la nature même de la dignité royale. L intérêt de celle-ci, disent-ils, est d'accroître les forces du royaume autant que le permettent la justice et une sage administration ; mais il n'y a rien de plus contraire à la sagesse d'un roi que de rendre l'Etat moins fort et moins puissant , et c'est cependant ce qui arrive lorsqu'il engage à titre de fiefs des communes et d'autres portions du territoire.
Pour ren^lre plus sensible la nullité de l'inféoda- tion , on se fonde également sur ce que le donataire du fief est coupable de mauvaise foi ; car il n'a pu ignorer qu'il acquérait illégalement , puisqu'il n'a- vait pas pour lui le consentement des habitans in- féodés , condition indispensable de la légitimité de ■'On acquisition.
PARAGRAPHE XXVI.
Objections et réponses.
La doctrine que nous venons d'exposer , })arti- cidièremenl celle des quinze premiers articles, a été
( '02 )
combattue par quelques auteurs ; je vais exposer leurs argumens et y répondre.
Premier argument.
11 est juste de récompenser les services importans rendus au roi ;, surtout lorsque l'Etat en profite. — Ceci est incontestable ; mais ce n'est point avec des villes ou des communes, ni en créant des vassaux, qu'il convient d'acquitter cette dette nationale j il suffit d'accorder des biens meubles , des pensions ou d'autres avantages de ce genre, avec le consentement des sujets et sans nuire à l'Etat. L'usage contraire , suivi en Espagne , ne prouve rien ; il tient à une cause extraordinaire, qui est l'expulsion des Maures de la péninsule ; mais loin de nuire alors au royaume, il multiplia les actions héroïques qui mirent fin à celte longue guerre. Les circonstances n'étant plus les mêmes , les choses ont dû rentrer dans les limites du droit naturel.
Second argument.
Les rois sont obligés d'avoir et de doter des églises, des hôpitaux et des établissemens de charité, et nous voyons que ceux d^Espagne l'ont toujours fait en leur donnant des terres , des villes et des vassaux , d'où l'on peut conclure qu'on a toujours regardé comme un des attributs de la dignité royale de pou- voir faire de semblables aliénations. — Nous avons répondu à cette réflexion dans ce qu'on vient de lire. A l'époque de la conquête de l'Espagne sur les Maures , le loi , et les autres chrétiens qui s'empa-
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rèreiil et lesièrent maîtres des coiniauiies , pou- vaient en disposer à leur gré , parce qu'ils les avaient acquises dans une juste gueire contre les infidèles. Mais la situation du royaume est Lien dif- lerenle aujourd'hui ; la seule doctrine fondamentale qu'il soit permis de professer , c'est que le prince est sans autorité pour disposer en faveur des églises, des hôpitaux et des autres établissemens semblables, des communes et des sujets de l'Etat. On prétend s'appuyer sur l'opinion commune qui reconnaît dans les princes le droit de fonder des églises et de doter des monastères pour le salut de leurs âmes et la ré- mission de leurs péchés. . . Mais , lorsqu'ils s'imposent de pareils devoirs , c est avec leurs biens propres qu'ils doivent les acquitter, et non avec ceux du royaume, comme le prouvent les lois des Partidas. On fait valoir aussi quelquefois le chapitre des décré- lales qui autorise un prélat à aliéner des biens de son église... Mais il est évident qu'il ne s'agit ici que des aliénations par voie d'échange , qui se font avec le prince , lorsque l'intérêt commun le demande , comme , par exemple , lorsque le fonds ecclésiasti- que est voisin du palais du roi et peut convenir à sa commodité (i).
PARAGRAPHE XXVII.
Troisième argument. Les services rendus à l'Etal méritent la reconnais-
(i) Loi ^ , tif. |6 , rarlida2. — Cli. i , De reriint pcrnutlaiione.
( 1^4 )
sancc des princes , ainsi que nous l'avons observé. Mais celle vérité ne prouve rien contre noue doc- trine , car ils peuvent conférer pour cela les titres honorifiques de comte , de marquis et de duc , et y joindre des récompenses en argent et d'autres biens meubles ,• mais jamais des immeubles ni des droits de la couronne , parce que cette aliénation, au lieu de rendre la nation plus respectable aux yeux de ses voisins , produirait nn eftét tout contraire en mon- trant sa faiblesse.
rAKAGllAPHE XXVIII.
Quatrième argument.
Nous avons reconnu que . si un roi gouverne mal ses sujets , et les rend malheureux par des exactions devenues insupportables , il est quelquefois possible de trouver un remède à sa tyrannie dans la pro- tection et l'autorité des grands qui environnent le trône , et nous en avons conclu qu'il devait y avoir des sujets de cette classe avoués par l'association po- litique, et qui prissent en main dans certaines cir- constances la défense du peuple contre les entrepri- ses de ses tyrans. Mais répétons qu'il n'est pas nécessaire pour cela que les grands soient seigneurs feudataires de villes , de communes et de châ- teaux , et qu'il sufïit pour l'objet dont il s'agit qu'ils aient beaucoup de fortune et do représentation , qu'ils occupent les grandes places , et qu'ils soient considérés dans TEtat pour leur savoir et pour leurs vertus morales et politiques. Ces qualités suflironf
pour les faire craindre et respecter du monarque. Si, au contraire, ils devenaient maîtres et seigneurs, on pourrait craindre de voir se renouveler parmi les grands ces ligues cruelles qui , au lieu d'avoir pour objet le bien de l'Etat , ne font couler le sang que pour augmenter la puissance de ces ambitieux, aux dépens du véritable pouvoir légitime , qui périt souvent avec le royaume au milieu des combustions politiques.
PARAGRAPHE XXIX.
Cinquième argument.
Nous ne regardons pas comme un litre plus légi- time , en faveur de l'aliénation d'une portion du territoire et des habitans du royaume , la décision d'un pape insérée dans le chapitre VI du litre (le Koto des décrétales. Le souverain pontife y di- sait que le roi de Hongrie était obligé de se croiser et de passer en Palestine à la tête d'une armée , parce que , son père ayant promis d'y aller et n'ayant pu le faire , il s'était engagé à exécuter lui-même ce voyage.
Il est certain qu'une pareille expédition ne pou- vait avoir lieu sans de grandes dépenses , toutes à la charge de l'Etat ; mais il ne s'ensuit pas rigoureu- sement que le roi CLit la faculté d'aliéner des villes , des communes , leurs droits et leurs biens immeu- bles, puisque l'argent qu'il pouvait lever dans son royaume était suffisant pour cela.
El remarquons que si la levée de ces sommes
( io6)
était très onéreuse au royaume , le roi n'était point obligé d'accomplir son vœu , parce que tout le monde sait que, lorsqu'il y a une juste raison de pré- voir que l'accomplissement d'une telle promesse por- tera de grands préjudices à un tiers , sa violation est censée permise.
PARAGllAPHE XXX.
Sixième argument.
Nous ne trouvons pas plus de force dans les rai- sonnemens de nos adversaires lorsqu'ils font va- loir une résolution d'Innocent IV , tirée du cliap. III du titre de Sententiâ et re judicatâ , de la collec- tion du Sexte des décidé taies.
Il est vrai que dans cette pièce on tient pour va- lide la donation que le roi d'Aragon a faite de la commune de Roselles , et qu'il est seulement ques- tion de savoir si elle doit l'emporter sur une autre qu'on suppose avoir été faite par le même prince au monastère de Pobl«t, qui semble l'avoir passée à celui de Bonifaz.
Mais il faut remarquer que la commune de Ro- selles avait été conquise depuis peu sur les Maures par le roi donateur , et nous avons déjà reconnu que la règle générale ne s'applique point aux villes ou villages qui ont été soumis dans une juste guerre contre les infidèles. Nous avouons que le roi pou- vait les aliéner dans de telles circonstances ; mais les temps sont changés , et nous sommes soumis aujourd'hui à la raison primitive de la nature des
( ^«7 ) choses. Les conmiunes sont au royaume , ei non au roi ; celui-ci , n'étant pas le propriétaire de l'un , ne peut dans aucun cas disposer des autres.
PARAGRAPHE XXXI.
Septième argument.
On veut tirer parti de l'obligation où est le prince d'acquitter la solde des gens de guerre , et de se procurer tous les objets nécessaires pour la défense de l'Etat.
Mais c'est bien à tort que l'on en conclut que le roi peut aliéner des villes , des villages , des châ- teaux, des juridictions , des droits ou des biens im- meubles de l'Etat. C'est à lui de pourvoir à ces divers besoins avec les fonds qui sont dans le trésor, et , si ce qu'il y en a ne suffit pas , de faire un appel à la nation , qui en votera de nouveaux après en avoir reconnu la nécessité.
Si la détresse générale ne permet pas de satisfaire aux besoin?^ de l'Etat de la manière que je viens d'indiquer, il en appellera à la sagesse de la nation, qui songera elle-même au salut commun , après avoir mis la pairie sous la protection de Dieu , qui ne refuse jamais son secours à celui qui l'implore avec une foi vive au milieu de ses dangers.
PARAGRAPHE XXXII.
Huitième , neuvième et dixième argumens. Le huitième argument se réduit aux motifs qui
( ïo8 ) semblent autoriser le roi à doter des églises, des monastères , des hôpitaux ; mais nous y avons déjà répondu dans l'examen que nous avons fait du second et du cinquième argument.
Quant à la neuvième et dixième objection , nous convenons qu'un roi doit être investi de la faculté d'assurer le douaire de son épouse d'une manière digne de celui qui donne et de celle qui reçoit ; mais il n'est peut-être pas impossible au prince de rem- plir cet objet avec les biens immeubles provenant de son propre domaine , sans qu'il y ait nécessité de rien séparer des biens de l'Etat j et si celui-ci a quel- que chose à fournir, c'est dans ses biens-meubles qu'il faut le prendre , et lorsque la nécessité en a été reconnue.
Si, pour donner à l'état de la reine cette représen- tation qui doit la distinguer de toutes les autres femmes, il paraissait convenable de lui assigner pour dot des villes, des villages, d'autres lieux et des forteresses, je ne serais pas éloigné de penser que le roi peut faire deces sortes de dispositions pour un temps déterminé et sans consulter le peuple, pourvu néanmoins que le royaume ne doive pas en éprouver de dommage considérable.
J'applique ce principe aux égards que la nation doit à l'héritier présomptif de la couronne, parce que sa condition est à peu près la même que celle do la reine.
Quant aux autres enfans du roi, à ses frères et à urs, je pense qu'il doit suffire que le prince isslgne des rentes annuelles sur les fonds
ses^urs, je régirait leur i
( '^9 ) qui appartiennent à l'Etat , et même sur les siens lorsqu'il en possède.
C'est ainsi que , dans la sainte Ecriture, nous voyons qu'Abraham donne à ion fils premier né , Isaac, tous ses biens, tandis qu'il ne fait aux autres que de simples legs (i).
Une loi du Dcutéronome (2) veut que l'aîné re- çoive une portion double de celle des autres enfans; donc ceux-ci recevaient une portion du domaine paternel.
Toutes ces assignations doivent se faire avec le moins de surcharge possible pour l'Etat, parce que, suivant une loi romaine , les honneurs et les dignités d'un seigneur ne doivent jamais être incommodes ni onéreux pour les sujets (5).
Si le roi veut en user avec cette modération, il pourra doter de la même manière non seulement les enfans qu'il aura eus d'un premier lit, mais encore ceux d'un second et d'un troisième mariage, en œspectant néanmoins les droits de primogéniture.
Ces droits sont fondés sur la volonté de Dieu même. Nous lisons dans l'ancien Testament qu'Ado- nias, fils aîné de David, se plaignit à son père des efforts que faisait Betzabée pour faire tomber la cou- ronne sur la tête de Salomon ; et il est certain que ce ne ftit que par une disposition mystérieuse de la volonté divine que Salomon fut appelé à régner
(1) Gcnt'se, cil. 2.).
(2) Chap. 21.
(3) Foy. les deux ilcrnitrcs lois de Stal. et l'mag. , clans le Code.
H
( lio ) malgré les droits d'Adonias, premier né de la famille royale (i).
Les droits du fds aîné à la couronne sont fondés sur l'esprit d'un grand nombre de textes du droit ca- nonique et du droit civil ; la raison a même consa- cré ce principe en inculquant à tous les hommes qu'il est juste que les plus jeunes obéissent et por- tent du respect aux aînés, et que plus la possession est ancienne, plus le droit est légitime, indépendam- ment de la force qu'il peut encore recevoir d'un grand nombre d'autres maximes que je crois inutile de rapporter.
PARAGRAPHE XXXIII.
Onzième argument.
D'après la règle du droit commun, ce qu'un homme fait faire par un autre est censé fait par lui- même. Quelques personnes tirent de ce principe la conséquence que le prince peut déléguer la juridic- tion et l'autorité administrative des villes , des com- munes et de leurs habita ns, sans cesser de les gou- verner, parce qu'il sera représenté par ceux qui auront obtenu de lui leurs titres d'acquéreurs ou de donataires.
Mais il est impossible d'appliquer ce principe du droit aux choses dont l'administration nécessite et appelle un agent spécial , lelies que le gouverne-
(i) La Grni-so, di. 27. — DruUronoine, th. 21. — Rcgum lib. 3 liap. o.
( ïïl )
nient des communes et de lenrs habitans par le roi.
Jamais les peuples ne se persuaderont qu'ils sont govivernés par le prince s'ils cessent de se voir sous son autorité immédiate ; car alors ils obéiront à plu- sieurs maîtres, et supporteront de nouvelles charges. Les hommes n'ont élu des rois qu'avec l'intention particulière de tirer de celle sorte de gouvernement des avantages qu'aucun autre ne pouvait leur pro- curer ; et ce qui le distingue de celui d'un père ou d'un pasteur, c'est que, le dernier ayant sa source dans la nature , le soin peut en être confié, au lieu que celui du prince a pour origine la volonté même des hommes , qui l'ont préféré à tous les autres.
PARAGRAPHE XXXIV.
Douzième argument.
11 n'est pas difficile de répondre à ceux qui disent qu'il y a des choses hors de vente , ou inaliénables par elles-mêmes , qu'on peut cependant vendre ou aliéner lorsqu'elles font partie d'un tout suscepti- ble lui-même de subir celle condition.
Les églises, disent-ils, les tombeaux, le droit de patronage et d'autres du même genre, ne sont point commerçableSjCt cependant, lorsque la propriété uni- verselle d'un pays vient à être vendue avec ses terres, ses fontaines, ses rivières, ses eaux, ses montagnes , ses chemins , ses bois, sa cliasse , sa pêche et ses au- tres droits, actions et objets, soit matériels, soit spiri- tuels, dépendans de ses limites, il est bien entendu
( "-O
que l'église esi aussi aliénée avec son droit de patro- nage, surtout lorsque cette vente est littéralement stipulée dans le traité.,
On conclut de là que si un roi cède à un empereur ou à quelque autre souverain, et même à toute autre personne d'un rang inférieur, un territoire déter- miné, renfermant des villes, des villages, des por- tions de communes , des châteaux et des maisons , avec des habitans libres ou serfs, la juridiction et la puissance administrative sur les hommes francs, et la propriété directe des hommes et des terres de condition serve, sont censées transmises à l'acqué- reur.
Je réponds qu'il y a une différence essentielle entre- un roi et tout autre individu lorsqu'il s'agit d'un contrat de cette nature. Lorsqu'un particulier, pos- sesseur d'un territoire tel que celui qu'on suppose , le vend ou le transfère, cette propriété est un tout relativement aux objets qui la composent; mais elle n'est qu'une partie à l'égard d'un royaume, et il n'y a ici aucun changement dans la nature des choses ni dans la condition des personnes , parce que 1 une et l'autre continuent d'être soumises, comme aupara- vant, à un particulier et au souverain; et s'il y a des serfs de la glèbe dans le territoire , c'est parce qu il y a eu de leur part, ou du côté de leurs pères , sou- mission libre à ce régime, la loi laissant à chaque homme toute liberté à cet égard. Mais si le roi alié- nait une partie de son tout qui, est le royaume, il changerait la nature des choses et la condition des personnes ; en la cédant à un souverain 11 démcni-
(,.5)
brcrail le royaume el ferait un tort considérable à sou peuple ; et en la transférant à un de ses suiets il nuirait aux habitans, parce que, sans perdre l'auto- rité qu'il a sur eux , il leur imposerait celle d'un nou- veau maître.
Il est donc impossible de rien opposer de solide à la doctrine d'après laquelle si un roi cède quelque partie de son royaume , comme nous voyons que certains princes l'ont fait , il nen résulte pas que les habitans deviennent par cela même les vassaux du nouveai- maître , car malgré cette mesure , qui n'est que de fait , ils continuent d'être aussi libres qu'auparavant.
PARAGRAPHE XXXV.
Treizième argument.
De ce que le savant Bartbole et quelques autres jurisconsultes ont avancé que le roi peut disposerdes choses de son royaume , certains auteurs en ont conclu en faveur du système que nous réfutons- mais cette conséquence mérite encore moins de nous arrêter.
Nous avons déjà dit , et il convient de répéter ici dans quelles circonstances , jusqu'à quel point et à quelles conditions l'exercice d'un pareil droit entre les mains du prince peut être juste et rai- sonnable.
Si on prétend ne l'appliquer qu'au libre emploi des biens patrimoniaux du roi , ou des immeubles acquis pendant une guerre juste contre les infidèles ; II. 8
( iiO
à celui des biens meubles du royaume ou des renies assignées à la reine el à l'héritier présomptif du trône , cette opinion peut être admise comme vraie, pourvu néanmoins que son application n'ait rien de funeste pour l'Etat.
Mais si on entend comprendre dans ce système l'aliénation même des villes , des communes , des châteaux , des habitans , de la juridiction , de la puissance administrative et des emplois publics , des terres et des droits perpétuels du royaume , je déclare que celte opinion est absolument fausse , et ne mérite que le mépris. Au resle , c'est par respect pour le nom même de Barthole que je fais cette distinction.
PARAGRAPHE XXXVI.
Quatorzième argument.
La cession faite par Salomon à Hiran , roi de Tyr, d'un certain nombre de villes, n'est guère plu? concLante en faveur de l'opinion que je combats. Une peut être question dans le texte de TEcriturc sainte que de l'abandon des revenus et de l'usufruit de ces communes jusqu'à l'entier acquittement des vingt talens d'or que Hiran avait prêtés à Salomon, et du prix des bois de cèdre qu'il lui avait fournis pour la construction du leniple cl de son palais (i).
(i) Liv. 3 des Rois , ch. 9.
( n5 )
PARAGKAPHli XXXVII.
Quinzième argument.
JLiiiiii , la dernière objection cojilre h^ ])rii)cipos ((ue je défends , et que j'ose à peine citer, c'est que l'autorité royale est réduite presque à rien, et par conséquent avilie , si on ote au prince le droit de iaire de ces aliénations.
Il y a ici ignorance ou calomnie. La di-nité d'un roi ne consiste pas à usurper des droits dont il n'est que l'administrateur. Investi de tout le pouvoir nécessaire pour bien -ouverner et pour rendre son royaimie beureux , qu'il remplisse celle belle desti- nation , elle respect des peuples en sera la récom- pense.
NOTES DE M. LLORENTE.
L'ouvrage extrêmement curieux qui précède ne fut pai publié par]'auteur en iSSz , dans la ville deSéville, avec les autres mémoires qu'il avait composés en faveur des Indiens. Il n'est pas très connu enEspagne , puisque Nicolas Antonio a l'article des œuvres de notre auteur, prouve qu'il ne le connaissait pas; car il se contente de dire, à la fin de son article: « Don Thomas Tamayo, dans sa collection de >. livres espagnols , cite un ouvrage qui passe pour être de » notre auteur , sous le titre Utrum rrges , jure aligna, sub- .. ditos à regid corond alicnare possint. » Ce titre diffère beaucoup du véritable, que voici: « Quceslio de impera-
( i^G )
tûrid ual regia puicslatt' ; un vidtlicet reges vel principes ^ jure aliquo vel titulo, et salvd conscientid, cives ac sub- dilos siios à regid coronà alienare , et alterius domini particularis ditioni subjicere possint? »
C'est sous ce titre que l'ouvrage de Las Casas a été publié en latin par Wolfang Griessteltor , et dédié , dans la ville de Spire, le 22 mars 1671, << au noble et magnifique seigneur » Adam de Dietriclistein , baron libre et béréditairc de i> Hollemburg , Finkeslein et Talberg , et grand cbambellan » de l'empereur; ambassadeur de l'empire près la cour » d'Espagne ; président suprême de la cour des illustri,s- ■•> simes arcbiducs d'Autriche, Rodolphe et Ernest , très » augustes enfans de l'empereur. »
INolre éditeur avait accompagné le baron allemand en Espagne, etavait été attaché pendant cinq ans à l'ambassade, ce qui lui avait permis d'acquérir la connaissance d'un grand nombre de savans ouvrages, entre autres d'un Traité du très illustre et très docte Barthélenii de Las Casas , ayant pour objet d'examiner si les rois et les princes ont le droit d'aliéner les biens de leurs états.
Le savant M. Grégoire, ancien évêque de Blois, a cité dans son apologie de l'évêque de Chiapa deux autres édi- tions du même ouvrage, l'une in-4", publiée àTubingen en 1025; et l'autre, sous le même format, à léna en 1678. L'édition que j'ai eue sous les yeux est in-folio; il s'y trouve un ouvrage publié à Francfort-sur-le-Mein en 1701, par l'imprimeur Chrétien Genschius, et divisé en six parties, sous le titre de Jus Domaniale : c'est une collection de traités de droit public, composés par difïérens auteurs.
Je n'ai pas cru devoir m'assujettir à traduire chaque mot ni même chaque phrase de mon auteur, parce que l'état actuel des lumières et le bon goût qui règne en eussentrendu la lecture peut-être impossible. Le fond de la doctrine de Las Casas est singulièrement remarquable; il n'y a pas un esprit éclairé qui n'en doive convenir. Malheureusement cet homme célèbre y paie le tribut au mauvais goiit sco-
lactique, couuniiji à la plupart des éciivaius de sou temps, parliculièremcnt à ceux qui avaient appris dans les univer- sités d'Espagne la philosophie et la théologie d'après les principes d'Aristote.
Il vivait dans un siècle oii l'on déférait aveuglément à l'autorité nominale des écrivains fameux; de là ses nom- breuses citations de Barthole , de Baldus , de Cino, d'Azon , d'Oldrad , de Juan Andres, du Panormitain, et d'une foule d'autres auteurs qui ne convaincraient personne aujour- d'hui, parce que l'esprit méthodique qui distingue notre siècle soumet tout à l'analise et à ses conséquences rigou- reusement déduites.
Las Casas entasse ailleurs dans son traité des fragmens du Digeste , parce que les lois en étaient fréquemment con- sultées. J'ai cru devoir élaguer de ma traduction tous ces passages, ainsi que ceux des auteurs nommés, parce qu'ils n'auraient servi qu'à embarrasser l'exposition de la doctrine fondamentale de l'auteur,et à la faire confondre quelquefois avec ses accessoires.
Si j'ai conservé quelques citations des canons des textes de l'Ecriture sainte, des pères , des lois civiles et des philo- sophes , c'est parce qu'elles m'ont paru s'appliquer à propos au sujet de Las Casas , et rentrer dans le domaine d'une sage érudition ; au reste , j'ai cru même alors devoir les tirer de la suite du texte pour les porter en notes au bas des pages.
Enfin , je publie une traduction libre de Las Casas avec l'intention de rendre la lecture de cet auteur plus suppor- table pour notre temps; mais j'en garantis la fidélité, parce que j'ai mis le plus grand soin à conserver les propositions de l'auteur, et à ne lui rien faire dire d'étranger à ses opinions.
C'est pour lui conserver cette exactitude qui j'ai reproduit jusqu à la division de l'ouvrage en trente-sept paragraphes , car je ne doute pas qu'elle ne fût rejelée aujourd'hui comme défectueuse si ce traité était à composer; mais l'inconvé-i nicnl n'était point assez grand pour faire oublier tout ce que
( "8 )
sou excellente rloclniio offre on général de cuneux el d'in- téressafct.
Mal»é ces qualités si remarquables , il faut avouer que l'auteii^était loin de posséder toutes les vérités philosophi- ques etpolitiques qui sont aujourd'hui généralement répan- dues. Je lai fait observer eu parlant de ?es trente propo- sitions sur la puissance du pape, et la même remarque s'applique à la question qui précède.
Las Casas s'est proposé comme difficulté contre sa conclu- sion la doctrine de plusieurs chapitres du droit canon. Pour y répondre victorieusement il lui suffisait de dire qu'elle ne prouve rien , puisque Rome seule s'en est servie pour établir sa double souveraineté sur toute la terre, et qu'elle est condamnée jusqu'aux portes mêmes de Rome. Il pouvait appuyer sa réponse sur des passages incontestables de l'Écriture sainte , oii Dieu ne refuse pas seulement au successeur de saint Pierre tout pouvoir temporel , mais lui fait encore le commandement exprès d'être soumis aux empereurs et aux magistrats , sans jamais perdre de vue que cette déférence lui est commandée avec plus de rigueur qu'aux autres chrétiens , pour que l'exemple de son humilité soit profitable à tout le monde.
Quant aux autres argumens , tués du texte même des Jois , Las Casas pouvait les réfuter en établissant hardiment que toutes les lois qui furent promulguées par les empereurs romains et recueillies dans le Code Justinien , ou dans les autres répertoires , ne prouvent autre chose que la volonté absolue de ces princes , qui oublièrent (ce que Las Casas a bien prouvé) que le peuple ne leur avait pas conféré par la loi regia plus de pouvoir qu'il n'en fallait pour faire régner la paix et la justice , bien loin de leur avoir permis de dis- poser des terres de l'empire et de celles de ses habitans.
C'est encore de la même mamère qu'il aurait pu et dû combattre les conséquences qu'on prétendait tirer des lois espagnoles et de leurs commentaires; car on n'en peut con- clure .Tutre chose sinon qu'j» l'époque nii ces lois furent en
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vigueur l'opiniou dominante reconnaissait dans les rois de Léon et de Castille , de Navarre et d'Aragon , le pouvoir de céder, d'échanger et de vendre les villes , les villages, les communes , les hameaux , les châteaux, et les terres avec leurs habitans , et que ces princes savaient s'en servir au profit de leur despotisme . Mais l'erreur n'est plus à craindre depuis que la propagation des lumières par l'art de l'imprimerie a dévoilé aux hommes l'origine de l'autorité des rois , et la direction que celle-ci doit prendre pour n'être plus en oppo- sition avec l'esprit qui l'a fondée.
Enfin, après avoir prouvé qu'un roi n'a de pouvoir légi- tnne que celui que la nation lui a délégué, il n'est plus question que d'examiner s'il faut ou non qu'il y ait une cons- titution écrite. Quant au premier point , il suffit pour le juger de lire et de comprendre le texte littéral que je viens de traduire: à l'égard du second, je ferai remarquer que la raison naturelle nous avertit qu'on ne peut admettre comme possible la délégation d'un pouvoir capable de faire le malheur des hommes. Or , qui pourrait nier qu'une sem- blable calamité ne soit !a conséquence de l'aliénation des communes et de leurs habitans ?
Nous n'avons pas besoin de l'ouvrage de Las Casas pour nous convaincre de cette vérité ; mais il ne laisse pas pour cela d'être infiniment précieux, car il est honorable pour la vérité elle -même d'avoir été défendue par un personnage aussi distingué par sa sagesse et sa sainteté , à une époque et dans un royaume ou il fut probablement le seul appui de ses droits auprès de Charles-Quint et de Philippe II , les deux despotes les plus puissans de la terre et les ^lus jaloux de leur autorilé absolue.
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Lettre de don B. de Las Casas à don Barthélemi Carranza de Miranda , plus tard archevêque de Tolède , résidant en Angleterre avec le roi Philippe, dans Vannée /555 ; sur le projel qu'avait formé le gouvernement de rendre les commanderies des Indiens perpétuelles.
Mon très révérend et très affectiomvé père.
Le 20 juillet de la présente année j'ai reçu d'Antoine Caret la lettre de Votre Paternité du 6 juin précédent. Ce retard d'un mois et demi m'a singulièrement contrarié, car, quoique j'eusse écrit depuis assez longtemps et fort au long à Voire Paternité (comme au père Juan), et tout ré- cemment encore par l'occasion de Balthazar Gar- cia , procureur de l'île Espagnole , si elle me fût plus tôt parvenue j'aurais répondu sans perdre un jour aux articles que vous y avez traités , et qui sont tous de la plus grande importance. Je sais bien que j'en ai déjà écrit à Sa Majesté et à vous-même ,' mais je dois reconnaître que mes péchés et ceux qui ont été commis dans les Indes m'ont rendu indigne de me faire entendre (romme il convenait , et je ne puis douter que ce ne soit pour nous punir qu'une chose si évidente trouve encore des contradicteurs , et est enveloppée de tant de ténèbres.
Avant de répondre au contenu de votre lettre je dois satisfaire le besoin que j'éprouve de m'expli- quer avec vous siu- quatre points essentiels. Premiè-
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rcmcnl , je vous pile , au Jioiu de noire Dieu , de considërer cl de persuader au roi que Faffaire des Indes, sur laquelle Sa Majesté est sur le point de prononcer , mérite la plus ijrande attention par son extrême gravité , et doit avoir, soit pour le bien , soit pour le mal temporel , les suites les plus sérieu- ses qui puissent intéresser un prince chrétien et même un infidèle, et qu'à l'égard du bien ou du mal spirituel , il n'y en a pas qui doive être ou plus funeste ou plus salutaire à son âme; que Dieu est certainement attentif à ce que l'on va faire , et qu'il attend la décision du roi pour le juger digne ou de châtiment ou de récompense.
Secondement, j'engage Votre Paternité à ne point renoncer au dessein qu'elle a formé depuis long- temps avec le secours de Dieu de s'opposer de toutes ses forces à ce qui se trame en Angleterre contre le repos du Nouveau- Mon de, parce que si elle réussit il y a à espérer qu'on ne fera pas plus mal en Espagne, et que les choses en resteront là. Je dis qu il est de la plus grande importance que Votre Paternité empêche qu'il ne soit rien décidé en Angleterre ni en Flandre , afin que , lorsque l'empe- reur ou le roi seront arrivés ici , l'Es[)agne entière se lève et s'entende avec elle-même pour cette grande affaire , et que l'on s'en occupe devant Sa Majesté avec toute la sagesse et la maturité de la plus sérieuse délibération. Comment ne pas tenir pour suspecte et douteuse , et même pour téméraire , la résolution que le roi pourrait prendre sur les affaires des Indes en Angleterre, où Sa Majesté n'est entourée que
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«.le trois ou qu:ilie personnes, qui diriijeutàlavéril»^ sa conscience , mais cjui ne sont , il faut bien le dire , que des hommes connne nous , sans privilège pour ne pas se tromper lorsqu'il s'agit de la perte irré- parable d'un immense pays , de ce Nouveau-Monde ou les générations d'hommes étaient pour ainsi dire accumulées les unes sur les autres , et dont les fai- bles restes disparaissent tous les jours , victimes de la tyrannie et de la cruauté des Espagnols, sans qu'il y ait personne pour écouter leurs plaintes -et j)Our les protéger , et pendant qu'au contraire tout se prépare pour mettre à jamais leur sort entre les mains de leurs plus grands ennemis? N'est-ce pas un grand malheur que les conseillers qui accompa- gnent le roi n'aient aucune connaissance du droit ni du fait , et qu'ils ne veuillent pas s'en rapporter à cet égard au conseil spécial que le roi a chargé de cette affaire, et qui s'en occupe sans relâche , éclairé par les rapports et les aiUres documens qui lui par- viennent d'Amérique ? Ce comité ne connaît-il pas mieux les règles et ce qu'il convient de proposer que ceux qui sont avec Sa Majesté, et à qui l'ignorance presque totale où ils sont de ce qui se passe permet si peu de travailler utilement pour elle? S'il se com- met quelque erreur dans cette grande circonstance , pourra-t-on alléguer le prétexte d'une ignorance invincible? 11 y a plus de soixaiue ans que ces mal- heureux Indiens sont volés , tyrannisés et massacrés parles Espagnols ; il y vn a (Quarante quef empereur lègneen Espagne, et cepcnidant il u'a jamais opposé que des p:\lHaii("' m lant de misères , depuis que \o
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suis revenu en Europe démasquer les tyrans et dé- truire leurs raensoni,'es. Et où veut-on en venir avec ces apparences et ces démonstrations d'un zèle si mal entendu , du fond de l'Angleterre et de la Flandre, où nos rois semblent avoir oublié quils ont un royaume d'Espagne à gouverner ? Je pense, mon révérend père , que faire le bien comme on l'entend serait un grand mal aux yeux des hommes, et une abomination devant Dieu. Je suis assuré qu on ne fera rien de bon à cet égard en Flan- dre ni en Angleterre , et que Dieu , dont la justice est aussi véritable qu'infaillible , ôtera les Indiens aux rois de Castille si l'on voit se réaliser les des- seins des grands coupables qui leur donnent de pareils conseils, sans savoir ce que conmiandent le service de Dieu et celui de leurs maîtres, qui ne pensent que parleur tête, et qui ne voient que par leurs yeux ; car il est écrit : Regnum à gente in genteiri trans- fertur propter injustltias , injurias et contumelicis^ ac diversos dolos. Or , dans quels lieux de la terre a-t-on vu et voit-on déplus grandes et de plus nom- breuses injustices que dans les provinces du Kou- vcau-Monde? Quel peuple s'est jamais montré plus calomniateur, plus méchant, plus cruel et plus trompeur que l'Espagnol au milieu des Indiens? Qui a moins respecté jusqu'ici le sexe, l'âge et les con- ditions parmi la race humaine que les Castillans chez les peuples les plus innocens du Nouveau - Monde? Que Sa Majesté oi Son Altesse renoncent à six ou sept millions qu'ils espèrent se procurer aux dépens de kl vie e( de l'iimc des Indiens pour fournir aux
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besoins de la couroanc d'Espai^nc, el alors on inoL- Ira moins d'ardour en Angleterre et en Flandre à consommer la ruine des rois des Tndcs. Et de quel droit imposerait-on à de malheureux opprimés , qui n ont aucune espèce de biens sur la terre , ces tri- buts d'argent arrosés de larmes pour acquitter les dettes des rois d'Espagne et celles de leur couronne? Ils n'ont plus qu'à gémir et à demandera Dieu jus- tice et vengeance contre nos souverains, dont l'auto- rité et même la volonté inexcusable ont favorisé , depuis la découverte du Nouveau-Monde , leur des- truction par les guerres les plus injustes , et dont l'horreur a surpassé tout ce qu'on a jamais vu chez les nations barbares , et au milieu des animaux les plus féroces. Depuis ce temps-là a-t-on rien imaginé de plus horrible et de plus déplorable que ce par- tage qu'on nomme commanderies , qui assimile les hommes aux bêles , et qui en a fait périr plus de vingt millions sans foi et sans sacremens? Les rois pensent-ils à ce qu'ils font lorsqu'ils reviennent au projet de perpétuer les commanderies , dont l'effet inévitable sera de consommer la ruine des Indes, et d anéantir jusqu'aux dernières traces de leur popu- lation ?
Mon révérend père, quel homme prendra sur lui et aura le courage de détromper nos princes catho- liques, et de leur faire entendre qu'ils ne possèdent pas la valeur d'un réale dans les Indes qu'ils puissent faire lever en conscience , en tolérant comme ils font et même en autorisant cx|)ressément des me- sures qui vont détruire les misérables débris des
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races itulleiinei 'lans la nouvelle capiivilé qu'on leur pn'pare , et qui sera le tenue fatal de tant d'autres oalaslrophes ? Mais continuons.
Troisièmement, que Votre Paternité veuille bien considérer que tous ceux qui proposent des mesures dans les affaires des Indes n'ont pas pour objet de mettre un terme au mal qu'on leur fait , mais seu- lement de déguiser les excès des hommes qui ont promis des millions au roi , soit parce qu'ils se sont aveuglés dans leur présomption , soit parce qu'ils ont espéré en avoir leur part , ou en faire jouir leurs parens , leurs amis et leurs créatures. Voilà de grandes difficultés à vaincre si Votre Paternité veut proposer le bon remède. Comme les ennemis des Indiens n'ont que des moyens injustes , condamnés par toutes les lois et désavoués par la raison , ils vous flatteront pour vous séduire et vous gagner ; mais je supplie Votre Paternité de se tenir pour avertie et d'être bien sur ses gardes.
Quatrièmement , Votre Paternité n'aura point oublié ce qu'elle a elle-même souvent professé dans ses chaires en traitant de la prudence , d'après les principes du philosophe grec dans le sixième chapi- tre de ses Etiques. Il y avance ce principe , que si la fin qu'on se propose dans les choses est excel- lente , l'erreur contraire à cet égard est ce qu'il y a de plus funeste. Or la fin pour laquelle on a pris de si fausses mesures à l'égard des Indiens a été incon- testablement la cause la plus active de leur destruc- tion, et c'est elle qui agit encore en Angleterre pour achever son ouvrage. La fin qui a porté les rois de
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Casùlle à enireprendre avec justice quelque chose sur les Indes , n'est-ce pas la conversion et le salut de ces peuples, ainsi que leur bien et leur prospérité spirituelle et temporelle? J'espère que Votre Pater- nité répondra qu'on n'a pas dû se proposer une autre fin , car elle l'a écrit dans une autre circonstance à une personne qui l'avait consultée sur la conduite qu'elle devait tenir dans les Indes.
Oui , la faculté qu'-a le roi d'envoyer dans les Indes des Espagnols , de chercher à y jouir ( et non à s'emparer^ de l'autorité et de la juridiction sur les rois du pays; celle qu'on reconnaît dans les sujets de Sa Majesté de se transporter et de rester dans les Indes , d'y prendre différentes mesures , de s'y éta- blir et d'y administrer les provinces , tout cela ne doit être considéré que comme un ensemble de moyens destinés je ne dis pas à procurer des avan- tages au roi et aux Espagnols, mais à fonder et à assurer le bien spirituel et le bien temporel des In- tliens , sans qu'il doive en résulter la moiildre perte ni le plus léger préjudice à aucune des nations indiennes.
Si l'on prétend s'emparer , pour enrichir le roi d'Espagne , des immenses royaumes qui composent les Indes , et de cette multitude presque infinie d'êtres raisonnables qui ont formé des cités et des associations bien mieux organisées que les nôtres, sauf la connaissance de la vraie foi qui leur manque ; si , dis-je , on veut s'en servir d'instrumens pour l'acquisition des trésors qu'on destine aux rois de Castille, pour la fortune et la domination des Espa-
(J.7) gnols , je tiéclcue que celte erreur détestable , lyrannique et digne de l'enfer , sera frappée d'ana- îlième par la raison naturelle et humaine, et surtout par la philosophie chiélienne ; et, en supposant même que tout put se faire sans tort ni dommage pour les Indiens , ce qui me semble impossible, il suffirait, pour faire rejeter ce système comme indigne d'hom- mes justes et raisonnables , de considérei' dans quelle opposition choquante on va se placer avec celte lu- mière naturelle dont les maximes sont si différentes.
En effet, quel bouleversement de toutes les idées, et quelle horreur n'est - ce pas de vouloir faire des intérêts du roi , de la fortune et de la grandeur des Espagnols , l'objet de cette odieuse combinaison , sans même songer à Dieu ! et de prétendre que la totalité de ces nations serve à jamais , connue un troupeau de brutes , à celle fin criminelle , ainsi que la chose a lieu depuis que , pour le malheur de l'Espagne , on a découvert et occupé le Nouveau - Monde ! Si Ton persiste dans ce système , verra- i-on de bon œil en Angleterre et en Flandre sou- tenir la maxime que le moyen peut devenir la fin., et la fin le moyen ? Je m'en rapporte à cet égard à Votre Paternité.
Répartir les Indiens entre les Espagnols comme on l'a fait jusqu'ici , et comme le roi d'Espagne le fait encore en Angleterre ; les donner d'après le système qui a été suivi en faveur de don François de Mendoza, de don Juan de Alagan, dont je raconterai plus loin l'histoire , et de Alderete , c'est prendre la fin pour le moyen , et le moyen pour la
fiii. Je n'inJicjLierai pas pour Je moment les autres vices de celte opération , parce que je me reserve de le faire plus lard ; je me borne ici à une seule con- sidération , qui est le mal que l'on a fait aux âmes des Indiens : en effet , les Espagnols ont dépeuplé des milliers de lieues de pays qui regorgeaient d'ha- bitans , et c'est le partage qu'on en a fait qui a causé cette ruine immense.
Je dis des milliers de lieues ; et en effet , la destruction s'est étendue sur plus de trois mille lieues. J'insiste sur ce fait parce que Votre Paternité dit dans sa lettre qu'il n'a pas péri autant de monde que je le dis. J'avoue qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que ce que j'affirme passe pour incroyable, puis- que l'Esprit saint fait dire à Habacuc : il est arrivé de notre temps des choses qu'on ne croira point lorsque le récit en sera fait. 11 me semble que ces paroles n'ont été inspirées que pour marquer l'épou- vantable destruction de la race humaine dont nous avons été les témoins, et qui est due en si grande partie au partage que l'on a fait des Indiens. C'est une chose véritablement déplorable que depuis quarante ans que je dénonce les massacres commis sur les Indiens à nos rois , à nos princes et à leurs conseils , en prouvant que tout le monde s'est rendu tyran par de semblables exécutions , on n'ait encore rien fait pour vérifier la chose , afin de me confondre si j'en impose, et de me faire subir la honte d'une rétractation.
Croyez cependant , mon père , qu'on voit encore fumer le sang des Indiens qui naguère remplissaient
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de i^n-ands royaumes Les meuruiers de tant
d'hommes vlveiil encore Les archives de nos
rois sont rempHes de procès , de rapports et de mille aulrcs témoignages qui tous attestent ces sanglantes exécutions Ils prouvent que des millions d'In- diens vivaient tranquilles dans l'île Espagnole, qui est plus grande que l'Espagne ; dans celles de Cuba et de la Jamaïque, et dans plus de quarante autres, où tout a été mis à feu et à sang dans une plus grande étendue de terres que celle qui sépare l'Espagne
du royaume de Perse Et pendant que je vous
écris cette destruction continue , et la tyrannie triomphe , et devient permanente par le système des
répartitions Le Nouveau-Monde est partout
en feu ; tout y périt Quel homme , s'il n'est
insensé , osera me le nier et dire le contraire ?
Ainsi, que Votre Paternité ne s'imagine pas que je donne dans l'exagération en qualifiant de grands tjrans les hommes que je dénonce : tant pis pour les coupables , et puisse le remords atteindre ceux qui ont péché ! Si le nom de tyran , qui n'inquiète peut-être guère ceux qui l'entendent , n'avait été pour moi un moyen , bien faible à la vérité , de répression pendant quarante ans , la tyrannie serait devenue tellement à la mode cju'elle n'eût été qu'un véritable jeu d'enfans pour les oppresseurs. Il y a environ quinze jours qu'un membre du conseil des Indes, épouvanté de ce que l'on sait maintenant sur la situation de l'Amérique et de la résolution qu'on veut prendi e , me fit craindre les jugemens de Dieu en me reprochant de ne pas faire la moitié Ji. 9
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de mon devoir , puisque je n'appelais pas vingt fois par jour la terre entière à mon aide , et que je n al- lais pas , le bâton à la main et la besace de men- diant sur le dos, jusqu'en Angleierre, réclamer contre les tyrans ,• car c'était à moi que Dieu avait confie cette entreprise charitable et difficile. Qu'au- rait-il dit s'il avait tout vu comme moi pendant soixante ans ?
Revenant à mon premier objet , je dis qu'il faut envisa^^er de bonne foi les conséquences du partage des Indiens entre les mains des Espagnols. On verra qu'il en est résulté l'extinction totale de cette race dans des régions immenses , et que c'est inutilement que des milliers de lois , de cédules , d'ordres , de menaces et de peines ont été employés pour ar- rêter ces affreuses dévastations , el que cette incon- testable vérité devrait suftire pour ne pas prolonger un seul instant de plus l'odieux brigandage qu'on semble vouloir perpétuer.
J'ai dit tout à l'heure que les rois d'Espagne ont le droit de jouir et non de s'emparer de l'autorité su- prême sur les rois naturels des Indes, parce qu'ils ne peuvent parvenir à être quelque chose dans le Nouveau-Monde que par le chemin que Dieu a lui- même indiqué dansPEvangile, et que notre Rédemp- teur a suivi pour l'instruction de son Eglise et des apô- tres qui ont fidèlement observé ses saintes maximes ; c'est à dire en montrant un esprit de paix et de mansuétude, et en faisant connaître aux Indiens le but qu'ils se sont proposé et le motif qui leur Aiit envoyer d'autres hommes au milieu d'eux, et en ré-
( j3i ) glant avec tant de sagesse la conduite de leurs délé- gués que les naturels ne puissent leur supposer d'autres intentions, ni croire surtout qu'ils sont venus pour tromper, pour voler, ou pour répandre le sang.
S'emparer de l'autorité suppose des efforts violens, tels que la guerre , le pillage, l'incendie et le meur- tre , moyens par lesquels on a commencé et poursuivi jusqu'à présent la conquête des Indes. L'attaque en- traîne aussi avec soi des obstacles qui rendent la fin plus difficile, et qui peuvent même l'empêcher ; or , agir contre la fin, c'est agir contre le bien; çui des- truitfinemdestruit omne honum : telle est l'opinion de nos philosophes. C'est ainsi que l'usurpation a heu, et que l'ordre naturel se trouve renversé puisque la fin devient le moyen, et Je moyen la lin ; et voilà, mon Père, comment hs rois peuvent abuser de leur puissance (i).
Votre Paternité suppose qu'il n'est question ici ni d'échanger ni d'acheter ou de vendre des Indiens, et que tout se réduit à bien administrer le pays, à assurer des récompenses à ceux qui ont bien servi
(i) Abulitur potcstate siLi <o n cessa scn traditâ , et proindè etc. undè qiiodillarum genfiiiin, irnô fidci ampliandae ac cccicsi.-c catho- licae dilatandae piè ac providè constitntiim est in corura odium dispendiutn et excidium versiim est, contra jurisrommunis regulam, qiire dicit : Quod favore quorumdam constilutum est, qiiibusdam ad 1,-Esionem quorum nohimus inventnm videri ; ac alibi : NiiJla iuris ratio ant cquitatis benignitaspatitur j lUquoe salubriter pro ufilitatc bominuin introdncitur, quànos duriore interpréta tione centra com> nu)dum ipsorum producamus ad sevcritntein. His ergo suppositis, ad Vcstr.-c Patcrnilalis siipposita sernio attenfns crt.
( i32 ) Dieu et le roi, et à payer le salaire des hommes pré- posés au maintien de la religion. Mon Père , rap- pelez-vous ces paroles de l'Ecriture : Cette voix est bien la voix de Jacob y mais ces mains sont celles d'Esaii. Je parie de deviner de quelle mine cet or est sorti, et dans quel creuset cet or a été fondu. Vous ne savez donc pas avec quelle adresse on vient à bout dans les Indes de vendre cent fois les lots d'Indiens échus dans les partages? Lorsqu'un de ces tyrans que je dénonce veut revenir en Espagne, après avoir amassé beaucoup d'argent et tourmenté longtemps les Indiens, il vend ce qu'il a de pro- priétés ou de fonds de terre, de bétail, de jumens et de chevaux. Si la valeur en est de trois à quatre mille castillans , l'acquéreur en donne dix, douze, quinze ou vingt mille, et il spécifie dans l'acte public de vente que telle ou